Communiquée le 21 septembre 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 39495/18
T.K.
contre la Belgique
introduite le 10 août 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant éthiopien, d’ethnie oromo, qui fut débouté d’une première demande d’asile par décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA ») du 4 décembre 2006 au motif que son récit n’était pas crédible. Il multiplia ensuite, entre 2012 et 2016, des demandes d’asile. A l’appui de la quatrième et dernière demande d’asile, le requérant déposa une expertise médicale rédigée par un médecin de l’Asbl Constats spécialisée dans l’évaluation des traces de torture. Cette attestation concluait à la présence de cicatrices « hautement compatibles, compatibles, et typiques » des tortures que le requérant avait déclaré avoir subies. Il présenta également une attestation établie par un psychologue d’un syndrome de stress post-traumatique « hautement compatible » avec la violence décrite. Le CGRA refusa la demande en date du 28 juin 2017, refus confirmé par le Conseil du Contentieux des étrangers par un arrêt du 18 décembre 2017, au motif que des certificats médicaux ne permettaient pas d’établir que les blessures subies étaient à attribuer avec certitude ou exclusivement aux traitements décrits par le requérant, en particulier quand un important laps de temps s’est écoulé, et qu’ils ne pouvaient pas venir à l’appui d’un récit d’asile déjà jugé non crédible. Le recours en cassation administrative introduit par le requérant devant le Conseil d’État fut déclaré irrecevable le 13 février 2018. Plusieurs ordres de quitter le territoire furent pris pour éloigner le requérant, le dernier datant du 2 janvier 2018.
Devant la Cour, invoquant l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que l’examen de la crédibilité de son récit par les instances d’asile l’a emporté sur la prise en considération de rapports médicaux attestant objectivement de la probabilité des actes de torture qu’il dit avoir subis.
QUESTION AUX PARTIES
Eu égard à la jurisprudence de la Cour relative aux exigences d’un recours effectif en cas d’allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (I. c. Suède, no 61204/09, §§ 59-69, 5 septembre 2013, R.J. c. France, no 10466/11, §§ 41-43, 19 septembre 2013., et M D. et M.A. c. Belgique, no 58689/12, §§ 57-67, 19 janvier 2016), l’examen du bien‑fondé des craintes du requérant, sans prise en compte des certificats médicaux déposés à l’appui de sa quatrième demande d’asile, a-t-il permis d’écarter tout doute, aussi légitime soit-il, quant au caractère mal fondé de sa demande de protection ?
Full & Egal Universal Law Academy