SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21648/93
présentée par T.K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par T.K. contre la
France et enregistrée le 8 avril 1993 sous le No de dossier
21648/93 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 avril 1993 et les observations en réponse du requérant du
25 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant sri-lankais d'origine ethnique
tamoule, né en 1954. Il est représenté devant la Commission par Maître
T.Jacqmin, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est issu d'une famille tamoule activement impliquée
dans la lutte indépendantiste. En effet, un de ses frères est réfugié
en France et un autre est membre des "Tigres tamouls" à Jaffna ; un de
ses cousins aurait été commandant militaire en second aux côtés du chef
du mouvement Pirabaharan et a longuement opéré en Inde et à Sri Lanka,
avant d'être tué en février 1987, lors d'un attentat ; un autre parent
du requérant serait secrétaire du bureau politique du PFLT (People's
Front of Liberation Tigers) à Jaffna.
Le requérant a quitté Sri Lanka en 1979 pour le sud de l'Inde,
après avoir été arrêté à deux reprises et après avoir fait l'objet de
recherches pour ses activités militantes au sein du LTTE. Il est arrivé
en France par la voie terrestre et a déposé une demande d'asile
politique. Après le rejet de sa demande il s'est maintenu illégalement
en France ; sa situation a été régularisée en 1985.
Le 20 novembre 1987, le requérant a été condamné pour infraction
à la législation sur les stupéfiants à cinq ans d'emprisonnement et à
l'interdiction définitive du territoire français.
Après avoir purgé sa peine, le requérant a fait une demande de
relèvement de l'interdiction du territoire qui a été rejetée par le
tribunal correctionnel de Pontoise, décision confirmée par la cour
d'appel de Versailles.
En avril 1991, le requérant a refusé de se soumettre à un arrêté
d'expulsion et a fait l'objet d'une condamnation pour séjour
irrégulier.
Le requérant a également présenté une nouvelle demande d'asile
fondée sur des éléments nouveaux, en particulier, sur les activités de
ses proches et les persécutions dont aurait été victime sa famille.
L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(O.F.P.R.A.) a rejeté la demande par les motifs suivants:
"L'Office tout en tenant compte des motifs ainsi donnés par
l'intéressé et les estimant suffisamment crédibles pour
justifier ses craintes en cas de retour au Sri Lanka, ne
peut cependant donner une suite favorable à sa demande de
réexamen en raison de la particulière gravité de
l'infraction qu'il a commise sur le territoire français."
Le 27 mai 1992, la Commission des recours des réfugiés a confirmé
la décision de rejet de l'O.F.P.R.A., estimant que le requérant était
"exclu du bénéfice des stipulations de la Convention (de Genève)".
Les autorités nationales ont fondé leurs décisions sur
l'article 1er par. F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, aux
termes duquel les dispositions de cette convention "ne seront
applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser
... b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du
pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés". Selon la
Commission des recours, cette disposition "s'applique a fortiori aux
infractions commises sur le territoire français par une personne y
séjournant sans y avoir encore obtenu la reconnaissance du statut de
réfugié".
Le requérant a été arrêté et placé en rétention administrative
en vue de son renvoi à Sri Lanka lequel devrait avoir lieu le 9 avril
1993.
Après l'introduction de la présente requête, le requérant a été
assigné à résidence par arrêté du ministre de l'Intérieur et de
l'Aménagement du territoire du 9 avril 1993. Cet arrêté dispose:
"Jusqu'au moment où il aura la possibilité de déférer à la
condamnation dont il fait l'objet, (le requérant) sera astreint
à résider à Paris; sur le territoire de ce département, il devra
se présenter périodiquement aux services de police dans les
conditions fixées par arrêté du préfet de police".
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant a soutenu qu'il sera soumis
à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de
renvoi à Sri Lanka.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 avril et enregistrée le 8 avril
1993.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement
défendeur, en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du
déroulement normal de la procédure de ne pas procéder au renvoi du
requérant dans son pays d'origine.
Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1993.
Le 12 mai 1993, la Commission a examiné l'état de la procédure
concernant la requête, à la lumière notamment de l'information
concernant l'assignation à résidence du requérant. Elle n'a pas jugé
necessaire de renouveler son indication en vertu de l'article 36 de son
Règlement intérieur.
Invité à répondre aux observations du Gouvernement défendeur, le
requérant a présenté ses observations en date du 25 juin 1993.
EN DROIT
Le requérant soutient qu'en cas de renvoi à Sri Lanka, il sera
soumis à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Le Gouvernement demande à la Commission de rayer la requête de
son rôle. Il observe que, par arrêté ministeriel du 9 avril 1993, le
requérant a été assigné à résidence "jusqu'au moment où il aura la
possibilité de déférer à la condamnation dont il fait l'objet".
Le requérant, quant à lui, s'oppose à la radiation de la requête.
Il note que rien ne pourrait empêcher les autorités de mettre en
oeuvre, à tout moment, l'interdiction du territoire, dès lors que
l'arrêté d'assignation à résidence aurait été abrogé. L'arrêté ne le
protègerait donc pas contre un éventuel renvoi.
La Commission observe que l'objet de la présente requête est le
renvoi du requérant à Sri Lanka, alors qu'il y aurait des raisons
serieuses et avérées de croire qu'il y serait soumis à des traitements
prohibés par l'article 3 (art. 3) (voir Cour eur. D.H., arrêt Cruz
Varas et autres du 20 mars 1991, série A, n° 201, p. 28, par. 69 - 70
; No 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 30 p. 268). Elle rappelle que celui
qui se plaint d'un renvoi futur dans un pays où il allègue risquer des
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) doit, pour pouvoir se
prétendre "victime" au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention,
démontrer qu'il est confronté à un acte imminent de renvoi (voir Cour
eur. D.H. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, série A n°
241-B, p. 87, par. 46).
En l'espèce, le requérant était, au moment de l'introduction de
la requête, confronté à un tel acte imminent car son renvoi avait été
organisé pour le lendemain. Cependant, suite à l'arrêté d'assignation
à résidence, le requérant n'est plus ménacé d'un renvoi imminent. En
effet, si l'assignation à résidence n'exclut pas l'éventualité d'une
abrogation de l'arrêté dans le futur et de la mise en oeuvre de sa
reconduite vers Sri Lanka, cette éventualité ne saurait être considérée
comme imminente.
La Commission en conclut que le requérant ne peut plus se
prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention sur le point considéré. Il s'ensuit que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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