CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35746/03
présentée par Kiril Kostov TILEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Vu la décision partielle du 22 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kiril Kostov Tilev (« le requérant»), né en 1937 et résidant à Dulovo, a saisi la Cour le 4 novembre 2003. La requérant se plaignait du montant des taxes judiciaires qu’il a été condamné à payer à l’issue d’une procédure contre l’Etat.
Le requérant est représenté devant la Cour par Mes D. Mitkov et S. Vasileva, avocats à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Dimova, du ministère de la Justice.
Le 5 janvier 2008, la Cour a décidé de communiquer l’affaire au gouvernement défendeur. Le 7 mai 2008 et le 22 juin 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Bulgarie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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