CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2740/12
T.M.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 mai 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 janvier 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. T.M., est un ressortissant iraquien né en 1975 et résidant en Iraq.
Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par Me Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait que les autorités belges étaient restées en défaut d’examiner concrètement le risque d’atteinte à sa vie ainsi que de torture ou de traitements inhumains et dégradants en cas d’expulsion vers l’Iraq.
Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaignait en outre de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les juridictions belges pour faire valoir ses griefs tirés des articles 2 et 3.
La Cour rappelle que, le 16 janvier 2012, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 19 mars 2013, le Gouvernement a demandé la radiation de la requête du rôle du fait que le requérant était retourné en Iraq dans le cadre d’un programme volontaire de retour.
Par un courrier du 29 mars 2013, le requérant a informé le greffe qu’il consentait à la radiation de la requête du rôle.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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