Communiquée le 25 novembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 29786/19
T.M.
contre l’Italie
introduite le 28 mai 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale du requérant en raison de l’impossibilité pour ce dernier d’exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux, à cause de l’opposition de la mère de l’enfant, ainsi que de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé, afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite établi en 2008 ? Les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce compte tenu en particulier :
- de ce que les services sociaux de Messine n’ont pas respecté, entre 2008 et 2011, les décisions internes du tribunal pour enfants de Messine (des 10 mars et 19 novembre 2011) qui reconnaissaient un droit de visite au requérant ?
- de ce que la mère de l’enfant a déménagé à Milan en 2009 (à environ 1200 km du lieu de résidence du requérant) sans l’autorisation des juridictions et que le requérant n’a plus réussi à avoir de contact avec sa fille ?
- de ce qu’entre 2013 et 2015, nonobstant la décision du tribunal pour enfants de Milan de mettre en place un projet de rapprochement entre le requérant et sa fille, aucune rencontre n’a eu lieu ?
- de ce qu’en 2015, sept ans après la première décision du tribunal pour enfants de Messine, favorable au requérant, restée inexécutée, le tribunal pour enfants de Milan, a décidé de confier la garde exclusive de l’enfant à la mère et de ne plus prévoir de droit de visite pour le requérant en raison du refus de l’enfant de le rencontrer et que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Milan et la Cour de cassation ?
- de ce que depuis décembre 2009 le requérant n’a plus de contact avec sa fille ?
2. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu, en particulier, du retard du tribunal pour enfants de Milan (deux ans) et de la Cour d’appel de Milan (un an et demi) à se prononcer sur les recours du requérant visant à obtenir une réglementation de son droit de visite ? (mutatis mutandis Improta c. Italie, no 66396/14, 4 mai 2017)
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