Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 2 février 1989
par la société Times Newspapers Ltd et par M. Andrew Neil contre
le Royaume-Uni (requête N° 14644/89);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 19 novembre 1991 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans leur requête les requérants se sont
plaints d'avoir été condamnés par un arrêt du House of Lords à
payer partiellement les frais de la procédure et à rendre compte
à l'Attorney General des profits éventuels réalisés suite à la
publication d'un extrait d'un livre rédigé par un ex-agent des
services de sécurité;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 11 avril 1991 et dans son rapport adopté le 8 octobre 1991
a exprimé l'avis, par onze voix contre trois, qu'il n'y avait pas
eu en l'espèce violation de l'article 10 (art. 10) de la
Convention et, à l'unanimité, qu'il n'y avait eu violation ni de
l'article 13 ni de l'article 14 en liaison avec l'article 10
(art. 13+10, art. 14+10) de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation des articles 10,
13 et 14 (art. 10, art. 13, art. 14) de la Convention.
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