TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27026/16
TIMOTEI MOTORS EOOD
contre la Bulgarie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 1er jun 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la société requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La société requérante a été représentée devant la Cour par Me S. Lateva, avocate exerçant à Plovdiv.
Les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1, en lien avec la confiscation d’un véhicule appartenant à la société requérante dans le cadre d’une procédure pénale contre une tierce partie et l’absence alléguée d’un recours disponible à la société requérante, ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que la confiscation du véhicule en question dans le cadre d’une procédure dirigée contre une tierce partie, où la société requérante n’a pas pu contester effectivement cette confiscation, a conduit à la violation des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1. Il offre de verser à la société requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la société requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La société requérante a répondu en indiquant qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration. En particulier, elle a indiqué que le montant de l’indemnisation prévue dans la déclaration unilatérale du Gouvernement n’était pas suffisant car il ne couvrirait, à ses yeux, que les dommages résultants d’une violation de l’article 6 de la Convention et non ceux de la violation de l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003-VI).
La jurisprudence de la Cour en la matière est claire (voir, Microintelect OOD c. Bulgarie, no 34129/03, §§ 44‑50, 4 mars 2014, Ünsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A.Ş. c. Bulgarie, no 3503/08, §§ 45-47, 13 octobre 2015, et Trafik Oil 1-EOOD c. Bulgarie [Comité], no 67437/17, §§ 42-46, 18 mai 2021).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). Concernant l’opposition de la société requérante à la déclaration unilatérale, la Cour note qu’en l’absence d’autres détails, elle n’a aucune raison de considérer que l’indemnisation offerte par le Gouvernement constitue une réparation inadéquate ou autrement déraisonnable pour la violation des droits garantis par la Convention (Ryabkin et Volokitin c. Russie (déc.), nos 52166/08 et 8526/09, §§ 49-50, 28 juin 2016, Igranov et autres c. Russie, nos 42399/13 et huit autres, § 24, 20 mars 2018, et, pour une approche similaire, Antovski et autres c. Macédoine du Nord [comité], no 68160/17, 8 décembre 2022).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juin 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1
(confiscation d’un bien appartenant à la société requérante dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre un tiers et absence de recours effectif à cet égard)
Numéro
et date d’introduction
de la requête
Nom de la société requérante et année d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre
de la société requérante
Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens
(en euros)[1]
27026/16
04/05/2016
TIMOTEI MOTORS EOOD
2011
Stanislava Zlatkova LATEVA
Plovdiv
01/03/2023
05/04/2023
3 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.