PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64289/01
présentée par Evtim Tzenkov TIMOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 septembre 2005 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Evtim Tzenkov Timov, est un ressortissant bulgare, né en 1929 et résidant à Sofia.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par une décision de son employeur en date du 14 août 1992, le requérant se vit infliger un avertissement et une retenue de deux mois de salaire à titre de sanction disciplinaire, pour avoir méconnu ses obligations professionnelles. Par une décision du 28 septembre 1992, il fit l’objet d’un licenciement pour faute motivé par les mêmes faits, ainsi que par une absence non justifiée de cinq jours.
Le 9 octobre 1992, le requérant contesta les deux décisions devant la commission des litiges du travail. Le 28 octobre 1992, il saisit le tribunal de district de Sofia.
Par un jugement du 12 juillet 1994, le tribunal de district fit droit au recours dirigé contre le licenciement, annula celui-ci et alloua des dommages et intérêts au requérant. Concernant le recours contre l’avertissement et la retenue sur salaire, le tribunal considéra qu’il n’avait pas été valablement saisi et décida de mettre un terme à ce volet la procédure.
Suite à un recours exercé par le requérant, la procédure concernant l’avertissement et la retenue sur salaire fut reprise le 27 octobre 1994. Par un jugement du 1er mars 1995, le tribunal de district débouta le requérant sur le fond. Sur appel du requérant, le 3 octobre 1995, le tribunal de la ville de Sofia annula le jugement pour défaut de motivation et renvoya l’affaire au tribunal de district.
Par un nouveau jugement du 19 novembre 1997, le tribunal de district rejeta les demandes du requérant. Ce dernier ne fut informé du jugement que le 22 avril 1998 et interjeta appel dans le délai légal. Par un jugement du 21 juin 1999, le tribunal de la ville de Sofia annula le premier jugement et, statuant au fond, fit droit aux prétentions du requérant. Ce dernier se vit allouer le paiement des sommes réclamées, équivalant aux deux mois de salaire impayé, soit 3 203 anciens levs, augmentés des intérêts au taux légal.
Mécontent des montants attribués, considérablement dépréciés en raison de la forte inflation survenue dans l’intervalle, le 24 août 1999, le requérant déposa au tribunal de la ville de Sofia un recours adressé à la Cour suprême de cassation.
Son recours lui fut retourné par le tribunal au motif qu’il ne contenait aucun moyen de cassation et le requérant se vit accorder un délai de sept jours afin de le régulariser. Par une ordonnance en date du 30 octobre 1999, le tribunal de la ville de Sofia constata que l’intéressé n’avait pas régularisé son recours dans le délai indiqué et déclara celui-ci irrecevable. Le requérant contesta la décision d’irrecevabilité en appel, puis en cassation, sans succès. Par une décision du 7 juillet 2000 la Cour suprême de cassation considéra que le recours du requérant en date du 24 août 1999 ne contenait aucun moyen de cassation. Le désaccord de l’intéressé quant à la somme attribuée ne pouvait constituer un tel moyen étant donné que le tribunal avait fait droit à la totalité de ses demandes.
Parallèlement, l’employeur du requérant avait interjeté appel du jugement du 12 juillet 1994 concernant le licenciement. Par une décision du 12 février 1996, le tribunal régional de Sofia infirma le jugement et débouta le requérant de ses prétentions. Le recours en révision (cassation) du requérant fut rejeté par la Cour suprême le 7 novembre 1996.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures, du rejet de son recours contre le licenciement et du caractère insuffisant de la somme attribuée au titre de salaires impayés, devenue dérisoire en raison d’une forte inflation. Il dénonce également le défaut d’examen au fond de son recours en cassation en date du 24 août 1999.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile menée en l’espèce. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit en ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Pour autant que le grief du requérant porte sur le volet de la procédure ayant pour objet son licenciement, la Cour relève que cette partie de la procédure a pris fin par la décision de la Cour suprême du 7 novembre 1996, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que cet aspect du grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Dans la mesure où le grief du requérant porte sur la procédure concernant la retenue de son salaire, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en l’état actuel du dossier et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant se plaint en outre de l’issue des deux procédures et notamment du caractère insuffisant des sommes qui lui ont été allouées, ainsi que du défaut d’examen de son recours en cassation.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que les griefs ainsi formulés sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ayant pour objet le défaut de paiement de ses salaires ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy