21 mars 2011
DEUXIÈME SECTION
Requête no 28882/07
présentée par Sema TİMURHAN
contre la Turquie
introduite le 7 juillet 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Sema Timurhan, est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à New York. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Gemalmaz, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 mai 2007, la requérante s’est rendue dans un bureau de vote installé à la douane de l’aéroport d’Istanbul afin de voter dans le cadre des élections législatives du 22 juillet 2007.
Elle s’est retrouvée limitée à la seule possibilité de voter pour un parti politique, étant donné que l’article 94 § II a) de la loi no 298 sur les élections n’autorisait pas le vote pour un candidat individuel, que ce dernier figure sur la liste d’un des partis politiques ou qu’il soit un candidat indépendant.
La requérante annexe des décisions pertinentes du Conseil électoral supérieur ainsi qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle, daté de 1987, rejetant l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 94 § II a) de la loi sur les élections, introduit par un parti politique.
B. Le droit interne pertinent
La loi no 289 sur les élections
Article 94 II a)
« Les électeurs qui ne sont pas inscrits sur les registres d’électeurs et qui résident à l’étranger depuis plus de six mois peuvent voter, à partir du soixante-et-quinzième jour précédant les élections législatives et jusqu’à 17 heures le jour des élections, lors de leur entrées et sorties au pays, dans les bureaux de votes installés aux douanes.
Les électeurs mentionnés ne peuvent voter que pour les partis politiques. »
C. Le droit international pertinent
Des éléments du droit international pertinents figurent dans l’arrêt Sitaropoulos et autres c. Grèce, no 42202/07, § 18, 8 juillet 2010, arrêt non‑définitif.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la libre expression de son opinion sur le choix du corps législatif, dans la mesure où, résidante à l’étranger, elle s’est vue limitée par la loi à la seule possibilité de voter pour un parti politique sans pouvoir prendre connaissance des noms des candidats individuels ni voter pour un candidat indépendant.
Elle estime que le choix ainsi limité par la loi a rendu son droit de vote illusoire.
Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1, la requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination sans aucune justification raisonnable ni but légitime, sur la base de son lieu de résidence.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Etant donné les modalités prévues à l’article 94 § II a) de la loi no 298 sur les élections, y a-t-il eu méconnaissance du droit de la requérante de participer à des élections libres assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif, au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
2. Les divergences entre les électeurs résidents et les électeurs non-résidents, qui découlent des modalités prévues à l’article 94 § II a) de la loi no 298 sur les élections constituent-t-elle une discrimination telle qu’interdite par l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 ?
En particulier, la requérante avait-elle la possibilité légale, à l’époque des faits, de voter dans les mêmes conditions que les résidents ?
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