QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12915/09
Elena ITINEANŢ
contre la Roumanie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 septembre 2018 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2009,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le grief que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) a été communiqué au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse de la requérante indiquant qu’elle acceptait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
«(...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, no 40756/06 et 2 autres, 26 novembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferment la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
Greffière adjointe f.fPrésident
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
12915/09
23/02/2009
Elena Itineanţ
24/05/1930
Alin Daniel Socol
Timişoara
02/05/2018
15/06/2018
1 080
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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