DEUXIÈME SECTION
Requête no 40650/11
Giuseppe TINELLI contre l’Italie
introduite le 17 juin 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Giuseppe Tinelli, est un ressortissant italien, né en 1977 et résidant à Vercelli. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Defilippi, avocat à La Spezia.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale.
En 1996, au cours d’une procédure pénale pour meurtre suivie contre le requérant et d’autres accusés, le premier déclara que des carabiniers qui avaient participé aux investigations l’avaient menacé et forcé à mentir.
Le 25 juin 1997, le requérant fut accusé du délit de calomnie et, ensuite, renvoyé en jugement devant le tribunal de Tarente.
Le 20 décembre 2001, le tribunal de Tarente admit les preuves à charge et, notamment, le témoignage des agents prétendument calomniés. Le défenseur du requérant ne produisit aucune preuve à décharge.
Par un jugement du 8 juillet 2004, déposé au greffe le 14 septembre 2004, le tribunal de Tarente déclara le requérant coupable et le condamna à deux ans de réclusion.
Le 13 novembre 2004, le requérant saisit la cour d’appel de Lecce – section détachée de Tarente.
Le 26 mars 2009, à l’ouverture des débats, le nouvel avocat du requérant demanda un renvoi pour étudier le dossier de la procédure. Dans les plaidoiries du 10 juillet 2009, il se borna toutefois à réitérer les motifs déjà exposés dans l’appel.
Par un arrêt du 10 juillet 2009, déposé au greffe le 28 août 2009, la cour d’appel confirma le jugement attaqué.
Le requérant se pourvut en cassation en alléguant que ses déclarations ne visaient aucun carabinier en particulier et en dénonçant le fait que sa condamnation se fondait seulement sur le témoignage des carabiniers prétendument calomniés.
Dans un mémoire complémentaire, le requérant insista pour la nullité de l’arrêt attaqué, tirée toujours du fait qu’il se fondait sur le seul témoignage des carabiniers calomniés.
Par un arrêt du 17 décembre 2010, déposé au greffe le 10 janvier 2011, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant, soulignant, entre autres, que le grief relatif aux déclarations calomnieuses n’avait pas été soulevé en appel.
2. La procédure « Pinto »
Le 9 février 2010, le requérant saisit la cour d’appel de Potenza, aux termes de la loi « Pinto », se plaignant de la durée de la procédure principale et demandant l’indemnisation du préjudice moral et patrimonial.
Par une décision du 27 septembre 2010, déposée au greffe le 28 septembre 2010, la cour d’appel « Pinto » constata le dépassement du délai raisonnable et accorda au requérant 5 000 EUR à titre de dommage moral, plus le remboursement partiel des frais et dépens. Un des trois juges du collège avait été membre de la chambre de la même cour d’appel qui avait préalablement rejeté la demande du requérant visant la révision de la procédure pénale pour meurtre.
Le requérant ne se pourvut pas en cassation.
3. Autres informations.
Il ressort du dossier que, par des décisions rendues entre 2007 et 2010, la cour d’appel de Potenza rejeta les demandes de révision du procès pour meurtre introduites par le requérant et d’autres condamnés.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique interne pertinentes, relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V.
La loi no 251 de 2005 établit, en substance, la réduction généralisée des délais de prescription des délits, avec certaines exceptions non pertinentes en l’espèce. Par l’arrêt no 393 du 2006, la Cour Constitutionnelle exclut l’application de cette réduction aux procédures pénales déjà pendantes en deuxième degré ou devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3, ainsi que 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son encontre pour le délit de calomnie, qui découlerait :
a) du fait que les affirmations calomnieuses se situaient dans le contexte des violences subies lors des investigations concernant le meurtre ;
b) du fait que les déclarations calomnieuses ne concernaient aucun carabinier en particulier, d’où l’absence d’un des éléments constitutifs du délit en question ;
c) du fait qu’il n’aurait pas participé effectivement à la procédure, à cause des absences réitérées de son avocat et qu’en conséquence, il n’avait pu ni être entendu ni interroger les témoins à charge.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
Sous l’angle des articles 7 et 14, le requérant dénonce que le délit de calomnie pour lequel il a été condamné était prescrit. A ce propos, s’appuyant sur l’arrêt Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, 17 septembre 2009, il souligne ne pas avoir bénéficié de la réduction des délais de prescription prévue par la loi no 251 de 2005.
Dans une lettre du 25 octobre 2011, le requérant, invoquant les articles 6 § 1 et 13, se plaint de la non-exécution de la décision de la cour d’appel « Pinto » et dénonce aussi l’inefficacité du recours « Pinto ».
Dans la même lettre, le requérant se plaint du manque d’impartialité de la cour d’appel « Pinto », alléguant qu’il s’agissait du même collège qui avait rejeté les demandes de révision de la procédure pénale pour meurtre.
QUESTIONS GÉNÉRALES
1. La non-exécution de la décision « Pinto » a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à un tribunal sous l’angle de l’obligation de l’État de se conformer à une décision judiciaire exécutoire, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (Gaglione c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-40, 21 décembre 2010) ?
2. La non-exécution de la décision « Pinto » est-elle de nature à mettre en cause, dans les circonstances des présentes affaires, le caractère effectif du recours garanti par l’article 13 de la Convention ?
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