Requête No 12766/87
Joëlle TINELLI
contre
France
Rapport de la Commission
(adopté le 5 novembre 1990)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION ........................................... 1 - 2
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ........................ 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ........................ 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
21 novembre 1986 par Joëlle TINELLI contre la France en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 7 janvier 1987 sous le N° de dossier 12766/87.
Devant la Commission, la requérante était représentée par
Me Alain MARX, avocat au barreau de Strasbourg. Le Gouvernement
français était représenté par son Agent, M. J.-P. PUISSOCHET,
Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères.
2. Le 16 mai 1990 la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la
longueur de la procédure (*). La Commission a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention, qui est ainsi libellé :
______________
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès
du Secrétaire de la Commission.
______________
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le
5 novembre 1990 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le rapport a été adopté en présence de membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
MM. J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante, ressortissante française, est femme de ménage
et réside à Auboué.
Engagée verbalement en juillet 1979 par la commune d'Auboué
pour assurer le remplacement d'agents communaux, la requérante fut
licenciée verbalement le 8 septembre 1980.
Elle introduisit le 18 septembre 1980 une procédure judiciaire
en indemnités pour rupture abusive de contrat.
5. Le Conseil de Prud'hommes lui accorda des indemnités de
licenciement mais son jugement fut annulé par la cour d'appel de Nancy
pour incompétence.
La requérante s'adressa alors au tribunal administratif lequel
tout en considérant que l'affaire relevait de la compétence des
juridictions judiciaires, renvoya le dossier devant le tribunal des
conflits qui déclara les juridictions administratives compétentes.
Le tribunal administratif de Nancy rejeta ensuite le recours
de la requérante. Sur appel de celle-ci, le Conseil d'Etat transmit
le 1er décembre 1988 le dossier à la cour d'appel administrative de
Nancy non encore constituée à l'époque.
Par ailleurs, le 12 novembre 1986, la Chambre régionale des
comptes avait rejeté une demande de la requérante tendant à attribuer
aux indemnités le caractère de dépense obligatoire pour la commune en
raison de l'instance pendante devant le Conseil d'Etat.
6. Devant la Commission, la requérante se plaint d'une part que
sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de
l'article 6 par. 1 de la Convention et d'autre part de ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable devant la Chambre régionale des
comptes.
7. Le 6 mars 1989 la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement français à présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs soulevés par la requérante.
Le Gouvernement défendeur présenta ses observations le 29 juin
1989. La requérante y répliqua le 31 octobre 1989.
8. Le 16 mai 1990, la Commission déclara la requête recevable
quant au grief relatif à la longueur de la procédure. Cette décision
a été notifiée aux parties le 29 mai 1990.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête,
la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article
28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter
toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire
du Secrétaire de la Commission, l'Agent du Gouvernement défendeur par
lettre du 13 septembre 1990 se déclara disposé à verser à la
requérante une indemnité globale de 30.000 F tous chefs de préjudice
confondus.
12. Par courrier du 1er octobre 1990, la requérante indiqua
accepter l'offre de règlement amiable proposée par le Gouvernement
défendeur.
13. Réunie le 5 novembre 1990, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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