Communiquée le 26 novembre 2018
QUATRIÈME SECTION
Requête no 69206/14
Marinuș TOADER
contre la Roumanie
introduite le 15 octobre 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’atteinte à la vie privée du requérant en raison de l’utilisation de ses données personnelles relatives à l’usage des téléphones portables dans le cadre d’une procédure pénale. Le requérant fut renvoyé en jugement de chef de menaces proférées par des SMS à l’encontre de trois parties lésées dont C.M. Le parquet établit que les SMS en cause avait été envoyés depuis un numéro de téléphone portable à carte prépayée dont le requérant était le détenteur, se fondant sur les déclarations d’un témoin, ainsi que sur la liste des appels entrants et sortants sur ce téléphone et la localisation et l’interprétation des cellules activées par cette ligne. Le requérant fit valoir, tout au long de la procédure pénale à son encontre, que les mesures prises par le parquet n’avaient pas été autorisées par un juge et que les éléments versés au dossier devant les tribunaux internes ne permettaient pas d’identifier quelle institution avait fourni les données. Par un arrêt du 7 octobre 2013, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que les juridictions saisies du fond de l’affaire n’avaient pas examiné ces arguments et renvoya l’affaire pour un nouvel examen du fond. Par un arrêt du 29 mai 2014, la cour d’appel de Bucarest confirma que les éléments du dossier n’établissaient pas si les mesures avaient été autorisées, ni quelles étaient les autorités qui avaient fourni ces données. La cour d’appel écarta donc ces éléments de preuve quant à deux des parties lésées, mais jugea que le requérant avait proféré des menaces contre C.M. et lui appliqua une amende administrative et l’obligea à payer une réparation civile à C.M. Pour cela, la cour d’appel se fonda sur les listes d’appels communiquées par un opérateur de téléphonie qu’elle jugea corroborées par d’autres éléments de preuve. Cet arrêt fut confirmé, sur contestation en annulation du requérant, par un arrêt du 26 novembre 2014 de la cour d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention ? En particulier, l’ingérence dans le droit du requérant avait-elle une base légale en droit interne (Ben Faiza c. France, no 31446/12, § 56, 8 février 2018) et, dans l’affirmative, poursuivait-elle un but légitime et était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ? Concernant ce dernier aspect, la différence de traitement dans l’utilisation par la cour d’appel, dans sa décision du 29 mai 2014, des listes d’appels téléphoniques pour parvenir à un constat de culpabilité au regard d’une seule partie lésée était-elle proportionnée au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Matheron c. France, no 57752/00, § 36, 29 mars 2005, et Pruteanu c. Roumanie, no 30181/05, § 56, 3 février 2015) ?
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