sur la requête No 24307/94
présentée par Elda Todescato
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 1993 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24307/94 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 octobre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante italienne, née en 1917 est décédée
le 13 août 1994. Elle résidait à Vicence.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention
elle se plaignait de la durée d'une procédure engagée devant le
tribunal de Vicence.
L'objet de l'action intentée par la requérante était d'obtenir
la participation financière de son frère à l'exécution de travaux dans
la maison familiale.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 24 septembre 1987, la requérante assigna son frère, M. S.T.,
devant le tribunal de Vicence. La mise en état de l'affaire commença
le 13 novembre 1987 et se termina dans un premier temps sept audiences
plus tard, le 1er mars 1991, par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement
prévue pour le 16 septembre 1992, eut lieu le 22 janvier 1993 car le
juge était parti en congé.
Le 4 février 1993, le tribunal ordonna une expertise, nomma un
expert et fixa la reprise de l'instruction au 4 juin 1993. A cette
date, l'expert nommé refusa le mandat et un nouvel expert fut nommé qui
prêta serment. L'audience suivante, le 11 mars 1994, fut remise au
7 octobre 1994 pour permettre aux parties de présenter leurs
conclusions. A une date non précisée mais antérieure au
20 février 1995, l'héritier de la requérante est parvenu à un accord
amiable avec l'autre partie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
civile litigieuse. La procédure a débuté le 24 septembre 1987 et s'est
terminée au plus tard le 20 février 1995.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, au plus
d'environ de sept ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Par lettre du 5 décembre 1994, l'héritier de la requérante a
informé la Commission du décès de cette dernière.
Les 19 décembre 1994 et 7 février 1995, le Secrétariat a adressé
deux lettres recommandées avec accusé de réception à l'héritier de la
requérante afin de connaître les développements de la procédure interne
et, dans la dernière, de savoir si l'héritier de la requérante
souhaitait continuer la procédure devant la Commission. Par lettre du
20 février 1995, celui-ci informa la Commission qu'il était parvenu à
un accord avec la partie adverse et que, par conséquent, il souhaitait
que la Commission considère la présente affaire comme terminée.
La Commission en conclut que l'héritier de la requérante n'entend
plus maintenir la requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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