COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26436/95
Aldo Todesco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26436/95 introduite le
premier juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Padoue.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 avril 1982, le requérant assigna l'hôpital civil de Padoue
et le directeur de la clinique médicale universitaire de la même ville
devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir la réparation des dommages
subis à cause de soins médicaux.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1982 et se
termina, cinquante audiences plus tard, le 13 janvier 1994 par la
présentation des conclusions. La plupart des audiences furent ajournées
à cause des retards dans le dépôt du rapport de l'expert commis
d'office et des rapports des experts qui assistaient les parties ou
portèrent sur des contestations visant le contenu de ces documents.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le
3 juin 1994.
8. Par jugement provisoirement exécutif du 9 juin 1994, dont le
texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1994, le tribunal accueillit
la demande du requérant.
9. Toutefois, les défendeurs ayant interjeté appel, le 3 mars 1995
la cour d'appel de Venise suspendit l'exécution du jugement de première
instance. D'après les informations du 22 août 1995 du requérant, à
cette date la procédure était encore pendante devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 avril 1982 et était
encore pendante au 22 août 1995, avait à cette date déjà duré plus de
treize ans et quatre mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy