CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14397/03
présentée par Todor Hristev TODOROV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
Le requérant, M. Todor Hristev Todorov, est un ressortissant bulgare, né en 1950 et résidant à Choba. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme S. Atanasova, du ministère de la Justice.
Le 22 octobre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la prétendue irrégularité de son placement en hôpital psychiatrique du 25 octobre 2002 au 22 novembre 2002.
Le 25 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Celles-ci ont été adressées le 16 avril 2008 à la partie requérante, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 11 juin 2008. Le 5 juin 2008, le greffe a adressé à la partie requérante la traduction des observations du Gouvernement. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a été reçue par la partie requérante le 8 octobre 2008 et à ce jour elle est restée sans réponse.
EN DROIT
La Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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