QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24008/11
Lucja TODOROW
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 janvier 2013 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Vincent A. De Gaetano,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2011,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 19 octobre 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Łucja Todorow, est une ressortissante polonaise, née en 1949 et résidant à Żary. Elle a été représentée devant la Cour par Me J. Jaroszewicz-Bortnowski, avocat à Żary.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaignait de sa détention dans un établissement carcéral non adapté à son état de santé et du refus des juridictions internes de l’indemniser à ce titre.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sur le terrain de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
EN DROIT
Par une lettre du 19 octobre 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle‑ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale ‑ qu’il reconnaît la violation de l’article 5 §§ 1 (e) et 5 de la Convention, du fait de la détention de la requérante intervenue entre le 14 avril et 23 juillet 2008.
Compte tenu des circonstances de la cause, le Gouvernement déclare être prêt à verser à la requérante, au titre de la satisfaction équitable, la somme de 6 000 zlotys polonais (PLN). Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Par sa lettre du 21 novembre 2012, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 §§ 1 (e) et 5 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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