TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 21504/03
présentée par Dumitru TODIRICA et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 novembre 2011 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. Todirică Dumitru, Todirică Alexandru et Costăchescu Gheorghe et Mmes Carabogdan Florica, Diţu Daniela et Costăchescu Stănica sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1918, 1949, 1916, 1954 et 1927 et résidant respectivement à Bucarest, Galaţi et Galoieşti en Roumanie.
2. A la suite du décès de M. Todirică Dumitru et de Mme Carabogdan Florica, leurs héritiers, M. Todirică Alexandru, le deuxième requérant, et Mmes Diţu Daniela, la cinquième requérante, Lauric Julieta-Ecaterina et Anghel Elena ont exprimé le souhait de continuer la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, la Cour continuera d’appeler M. Todirică Dumitru et Mme Carabogdan Florica les « requérants » (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI).
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
4. En 1949, les époux Costăchescu furent déportés et leurs biens, immeubles et terrains, furent confisqués. Ils décédèrent respectivement en 1951 et 1967.
5. Leurs biens furent transférés à la société coopérative locale qui démolit certains constructions et en édifia d’autres.
6. Par une action introduite le 23 mars 1993 contre la société coopérative, les héritiers des époux Costăchescu demandèrent la reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain de 4 800 m2 et sur les constructions qui s’y trouvaient. Ils réclamèrent également l’octroi des dommages et intérêts pour les constructions démolies.
7. Parmi les demandeurs figuraient Mmes Carabogdan Florica et Todirică Emilia. Cette dernière est décédée au cours de la procédure qui a été continuée par ses héritiers, les requérants MM. Todirică Dumitru et Todirică Alexandru et Mme Diţu Daniela.
8. Sur demande des requérants, le 28 octobre 1993, la Cour suprême de Justice ordonna le renvoi du dossier au tribunal de première instance de Buzău.
9. Par un jugement du 29 mai 1997, le tribunal rejeta l’action au motif que les requérants auraient dû introduire une action en revendication des biens confisqués.
10. L’appel des requérants fut accueilli par le tribunal départemental de Buzău qui constata que le tribunal de première instance avait omis de répondre à toutes les demandes des parties. Par conséquent, il renvoya le dossier au même tribunal. Le pourvoi de la société coopérative fut annulé pour défaut de paiement des droits de timbre.
11. Par un jugement du 18 mars 1999, le tribunal de première instance de Buzău rejeta une nouvelle fois l’action, au motif que les constructions d’origine avaient été démolies.
12. L’appel des requérants fut accueilli par le tribunal départemental de Buzău qui constata que le tribunal de première instance avait toujours omis de répondre à l’ensemble des demandes des parties. Il renvoya le dossier au même tribunal. Le pourvoi de la société coopérative fut annulé pour défaut de paiement des droits de timbre.
13. Par un jugement du 25 octobre 2000, le tribunal de première instance de Buzău rejeta une troisième fois l’action au motif qu’aucune disposition législative ne permettait la restitution ou l’indemnisation pour les biens confisqués.
14. L’appel des requérants fut accueilli par le tribunal départemental de Buzău qui estima que le tribunal de première instance s’est limitée à un examen superficiel du dossier. Par conséquent, il annula le jugement et retint le dossier pour un examen sur le fond.
15. Par un arrêt du 28 septembre 2001, le tribunal départemental rejeta l’action au motif que la société coopérative avait été de bonne foi quand elle avait démoli les constructions pour en édifier d’autres sur le terrain qui lui avait été attribué par les autorités locales de l’époque.
16. Le pourvoi des requérants fut accueilli par la cour d’appel de Ploieşti qui estima que le tribunal départemental avait commis des erreurs dans l’interprétation des pièces du dossier et dans l’application du droit. Par conséquent, elle lui renvoya le dossier.
17. Par un arrêt du 9 septembre 2002, le tribunal départemental accueillit partiellement l’action. Il constata que les requérants étaient les propriétaires d’une parcelle de 3 000 m2 sur laquelle étaient sises les constructions appartenant à la société coopérative qui bénéficiait d’un droit de superficie. Quant aux constructions démolies, le tribunal indiqua aux requérants qu’ils pouvaient réclamer une indemnisation dans le cadre des procédures spéciales prévues par les lois concernant les biens nationalisés.
18. Le 14 novembre 2002, la société coopérative vendit les constructions litigieuses à une société commerciale à responsabilité limitée qui inscrit son droit de propriété sur le registre foncier. Les requérants n’ont pas réclamé au nouveau propriétaire des immeubles une indemnité pour le défaut d’usage du terrain.
19. Le pourvoi des requérants contre l’arrêt du 9 septembre 2002 fut rejeté par un arrêt définitif du 19 décembre 2002 de la cour d’appel de Ploieşti.
B. Le droit interne pertinent
20. Le droit pertinent concernant le droit de superficie et le droit d’usage gratuit des terrains occupés par les constructions appartenant aux sociétés coopératives est décrit dans l’arrêt Moculescu c. Roumanie (no 15636/04, 2 mars 2010).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue et de la durée de la procédure concernant la restitution des biens confisqués pendant le régime communiste. Ils allèguent en particulier une mauvaise interprétation des pièces du dossier et du droit interne de la part des juridictions saisies.
2. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils soutiennent qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif pour réclamer la restitution de ces biens.
3. Citant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens en raison du rejet partiel de leur demande de restitution et de l’impossibilité de jouir du terrain qui leur a été restitué.
4. Invoquant l’article 2 du Protocole 4, les requérants estiment qu’ils sont dans l’impossibilité de choisir librement leur résidence en raison du refus de restitution des biens.
EN DROIT
A. Sur le locus standi des requérants
21. La Cour note que la requête a été introduite le 4 juin 2003 par MM. Todirică Dumitru, Todirică Alexandru et Costăchescu Gheorghe et par Mmes Carabogdan Florica, Diţu Daniela et Costăchescu Stănica.
22. La Cour constate que MM. Todirică Dumitru et Todirică Alexandru et Mmes Carabogdan Florica et Diţu Daniela sont les héritiers des anciens propriétaires des biens confisqués et qu’à ce titre, ils ont participé à la procédure interne qui visait leur restitution.
23. En revanche, Mme Costăchescu Stănica et M. Costăchescu Gheorghe, qui n’ont pas participé à la procédure interne et dont le lien juridique avec les participants à cette procédure ne ressort pas des pièces du dossier, ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que la requête introduite par les requérants susmentionnés est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
24. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue et de la durée de la procédure.
1. Sur le grief tiré de l’équité de la procédure
25. S’agissant des allégations concernant l’équité de la procédure, la Cour rappelle qu’il ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-1).
26. En l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire susceptible de remettre en cause l’équité de cette procédure. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de la durée de la procédure
27. Quant à la durée de la procédure, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
C. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention
28. Les requérants allèguent la violation de l’article 13 de la Convention en raison du rejet de leur demande de restitution.
29. La Cour rappelle que l’effectivité du recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour les requérants.
30. En l’espèce, les juridictions internes ont examiné sur le fond la demande de restitution des biens confisqués. Les requérants ont bénéficié de la possibilité d’exposer leurs arguments et de défendre leur point de vue dans le cadre d’une procédure équitable et contradictoire, aussi bien sur le fond que dans le cadre des voies de recours exercées contre les jugements rendus en première instance.
31. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
32. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour note que les requérants se plaignent, d’une part, du rejet partiel de leur demande de restitution et, d’autre part, de l’impossibilité de jouir du terrain qui leur a été restitué en raison de son occupation par des constructions appartenant à une société coopérative.
33. S’agissant de la première partie du grief, la Cour rappelle que l’article 1 du Protocole no 1 ne protège que les biens actuels et ne garantit pas la restitution de ceux confisqués avant l’entrée en vigueur de la Convention.
34. En l’espèce, les juridictions internes n’ayant reconnu de manière définitive que le droit à la restitution du terrain de 3 000 m2, la Cour estime que le grief concernant le rejet de la demande concernant d’autres biens confisqués pendant le régime communiste est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
35. S’agissant de l’impossibilité de jouir de ce terrain, la Cour note qu’en vertu du droit interne, les sociétés coopératives bénéficient d’un droit gratuit de superficie (voir Moculescu, précité, §§ 16 et suiv.). Cependant, ce droit ne subsiste que lorsque les immeubles demeurent dans le patrimoine de la société coopérative.
36. Or, en l’espèce, avant la reconnaissance définitive du droit de propriété des requérants sur ce terrain, le 19 décembre 2002, les immeubles ont été vendus par la société coopérative à une autre société commerciale qui ne bénéficiait pas du régime préférentiel de la superficie gratuite. Par conséquent, force est de constater que les requérants ont omis d’épuiser les voies de recours internes afin de réclamer au nouveau propriétaire des immeubles une indemnité pour le défaut d’usage du terrain (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 29).
37. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
E. Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention
38. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit à la liberté de circulation, prévue par l’article 2 du Protocole no 4, en raison du refus des autorités roumaines de leur restituer l’ensemble des biens qui avaient appartenu à leurs auteurs.
39. La Cour note que les requérants peuvent librement circuler sur le territoire roumain et qu’ils peuvent établir leur résidence dans un endroit de leur choix. Elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les faits de l’espèce et les allégations des requérants.
40. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief soulevé par MM. Todirică Dumitru et Todirică Alexandru et Mmes Carabogdan Florica et Diţu Daniela, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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