SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18680/91
présentée par Çerkez TOKAT
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1990 par Çerkez TOKAT
contre la Turquie et enregistrée le 19 août 1991 sous le No de dossier
18680/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1934, se trouve
actuellement à la prison d'Adiyaman (Turquie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 29 décembre 1988, le requérant fut condamné par
la cour de sûreté de l'Etat de Malatya à 16 ans et 8 mois de réclusion
criminelle et à près d'un million de livres turques d'amende pour
trafic organisé de stupéfiants. Le requérant ayant tiré sur l'un des
policiers lors de son arrestation, la cour d'assises de Mersin le
condamna par jugement du 29 novembre 1989 à 16 ans et 8 mois de
réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire. Le cumul des
peines d'emprisonnement du requérant s'élevait dès lors à 33 ans et 4
mois.
La loi anti-terrroriste n° 3713 du 12 avril 1991 prévoit la mise
en liberté conditionnelle des condamnés ayant purgé un cinquième de
leur peine prononcée. Cependant, en ce qui concerne certains crimes
considérés comme particulièrement graves, y compris le meurtre ou la
tentative de meurtre sur les fonctionnaires publics et le trafic de
stupéfiants, la loi n° 3713 exige que les condamnés aient purgé un
tiers de leur peine avant d'être mis en liberté conditionnelle.
GRIEF
Invoquant les articles 6, 7 et 14 de la Convention, le requérant
se plaint d'être victime d'une discrimination sur la base de la loi
n° 3713. Il fait observer qu'il doit purger un tiers de sa peine
d'emprisonnement avant d'être mis en liberté conditionnelle alors que
les personnes condamnées pour d'autres délits ne sont tenus de purger
qu'un cinquième de leur peine pour pouvoir bénéficier des mêmes
facilités.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce qu'il a fait l'objet d'une
discrimination quant aux dispositions de la loi n° 3719 concernant la
mise en liberté conditionnelle anticipée. Il invoque à cet égard les
articles 6, 7 et 14 (art. 6, 7, 14) de la Convention.
La Commission estime d'emblée que les articles 6 et 7
(art. 6, 7) de la Convention ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
Cependant, dans la mesure où le requérant se plaint d'une
détention après condamnation par un tribunal compétent, le grief du
requérant peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent ;"
Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle.
Par ailleurs, il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la
Convention prohibe toute discrimination dans l'exercice des droits
garantis par la Convention, y compris le droit à la liberté énoncé à
l'article 5 (art. 5) de celle-ci.
Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime
et pour laquelle existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une
discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf.
entre autres, Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 35, par. 72).
En l'espèce, la Commission constate d'une part que le trafic de
stupéfiants et le meurtre et la tentative de meurtre sur les
fonctionnaires publics ont été considérés par le législateur turc comme
des crimes particulièrement graves. Elle constate, d'autre part, que
la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure
de liberté conditionnelle est d'un tiers pour les personnes condamnées
pour les crimes susmentionnés et d'un cinquième pour les personnes
condamnées pour d'autres infractions.
De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se
plaint le requérant poursuit un but légitime, à savoir moduler
l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle
est également d'avis que les modalités d'application prévues par la loi
litigieuse peuvent être considérées comme proportionnées au but ainsi
défini. Aucun traitement discriminatoire ne saurait, par conséquent,
être décelé en l'espèce.
La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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