DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39600/10
Hakan Burak TOKAT et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 octobre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2010,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Aktay, avocat exerçant à Mersin.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (perte alléguée de valeur de l’indemnité pour expropriation de facto sous l’effet de l’inflation) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signée par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 novembre 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom des requérants et années de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
39600/10
21/05/2010
(4 requérants)
Hakan Burak TOKAT
1972
Melahat CANTUTUMLU
1954
Hatice YAVERI
1971
Mehmet Kemal TOKAT
1942
Aktay Adil
Mersin
11/03/2021
09/09/2021
15 000
(conjointement aux 4 requérants)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.