DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 62626/00, 62628/00, 62630/00, 62631/00 et 62632/00
présentées par İsmail TOKMAK et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mai 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 23 décembre 1999 (nos 62626/00, 62628/00 et 62632/00) et le 5 janvier 2000 (nos 62630/00 et 62631/00),
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent à l’annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Erkan, avocat à Afyon.
Le ministère de l’Aménagement du Territoire (« l’administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L’administration leur octroya une indemnité d’expropriation.
En désaccord avec le montant alloué par l’administration, les requérants introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Dinar.
L’administration versa les indemnités complémentaires d’expropriation en deux temps : les 19 avril et 19 juillet 1999.
Les dates de saisines du tribunal de grande instance de Dinar, les dates des arrêts rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires, le montant des indemnités complémentaires alloués par les tribunaux internes, le montant des indemnités assortie des intérêts moratoires versés par l’administration sont précisés à l’annexe de la présente décision.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie.
EN DROIT
Constatant tout dabord que les requêtes sont comparables en termes de sujet, de grief et que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à leur jonction.
Le 10 janvier 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser, à titre gracieux, la somme de 2 940 (deux mille neuf cent quarante) dollars américains (USD) à M. İsmail Tokmak (requête no 62626/00), la somme de 1 330 (mille trois cent trente) USD à M. Süleyman Salkımtaş (requête no 62628/00), la somme de 1 380 (mille trois cent quatre-vingts) USD à M. Dede Kuyucu (requête no 62630/00), la somme de 2 200 (deux mille deux cents) USD à Mmes Şaziye Ersoy, Pakize Ersoy et Rahime Güngör ainsi qu’à MM. Sabri Ersoy, Burhaneddin Ersoy, Kemalettin Ersoy et Eyüp Ersoy, (requête no 62631/00) et la somme de 5 520 (cinq mille cinq cent vingt) USD à Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Chambre des Commerces et de l’Industrie) (requête no 62632/00) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 20 novembre 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je soussigné, Me Erdal Erkan, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, la somme de 2 940 (deux mille neuf cent quarante) dollars américains (USD) à M. İsmail Tokmak (requête no 62626/00), la somme de 1 330 (mille trois cent trente) USD à M. Süleyman Salkımtaş (requête no 62628/00), la somme de 1 380 (mille trois cent quatre-vingts) USD à M. Dede Kuyucu (requête no 62630/00), la somme de 2 200 (deux mille deux cents) USD à Mmes Şaziye Ersoy, Pakize Ersoy et Rahime Güngör ainsi qu’à MM. Sabri Ersoy, Burhaneddin Ersoy, Kemalettin Ersoy et Eyüp Ersoy, (requête no 62631/00) et la somme de 5 520 (cinq mille cinq cent vingt) USD à Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Chambre des Commerces et de l’Industrie) (requête no 62632/00) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine desdites requêtes. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
Requêtes
Dates de saisine du tribunal interne
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Dates de départ des intérêts moratoires
Montants des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes
Montants des indemnités complémentaires (avec des intérêts moratoires) versé
İsmail Tokmak
no 62626/00 introduite le 23/12/1999
30/05/1996
10/09/1997
30/05/1996
1 398 718 160 TRL
2 945 441 688 TRL
Süleyman Salkımtaş
no 62628/00 introduite le 23/12/1999
16/08/1996
10/09/1997
16/08/1996
694 000 000 TRL
1 417 475 000 TRL
Dede Kuyucu
no 62630/00 introduite le 05/01/2000
02/04/1997
08/12/1997
02/04/1997
1 476 000 000 TRL
2 731 520 000 TRL
(Şaziye, Pakize, Sabri, Burhaneddin, Kemalettin, Eyüp) Ersoy, Rahime Güngör
no 62631/00 introduite le 05/01/2000
02/04/1997
8/12/1997
02/04/1997
2 359 468 540 TRL
4 371 537 289 TRL
Chambre de commerce et d’Industrie
no 62632/00 introduite le 23/12/1999
05/07/1996
05/11/1997
12/08/1996
3 790 043 488 TRL
7 728 197 655 TRL
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