Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 110
Juillet 2008
Tolgyesi c. Allemagne - 554/03
Décision 8.7.2008 [Section V]
Article 7
Article 7-1
Nullum crimen sine lege
Condamnation d’un employé d’une société ayant son siège aux Pays-Bas pour défaut de permis de résidence en Allemagne : irrecevable
En 1999 le requérant, ressortissant hongrois et donc, à l’époque des événements en question, ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne, commença à travailler pour une société néerlandaise en qualité de conducteur de poids lourds. Il était titulaire d’un certificat de travail délivré par les Pays-Bas. Il ne résidait pas dans ce pays, travaillait exclusivement en dehors du territoire de celui-ci et n’avait pas encore obtenu un permis de travail néerlandais. En 2001, il fut contrôlé à deux reprises par la police allemande. Après chaque contrôle, des poursuites pénales furent engagées contre lui en application de la loi allemande sur les étrangers. Par la suite, le tribunal de district le condamna à une amende pour être demeuré illégalement dans le pays. Le tribunal régional annula cette condamnation pour ce qui était de la première infraction au motif que l’intéressé ne pouvait savoir que son séjour était illégal car il avait préalablement fait l’objet de contrôles qui n’avaient pas emporté de conséquences. Le tribunal régional confirma par contre la condamnation pour la seconde infraction, mais réduisit l’amende. Le requérant interjeta appel en vain. Les tribunaux allemands estimèrent que, à l’époque des faits, il n’était pas en possession d’un permis de travail délivré par l’Etat où était établie la société qui l’employait, que son certificat de travail n’équivalait pas à un tel permis et qu’il n’était pas dispensé de posséder un tel permis sous prétexte qu’il transportait des marchandises exclusivement en dehors des Pays-Bas. L’exception à la condition d’être titulaire d’un permis de séjour, posée par une ordonnance d’application de la loi allemande sur les étrangers, était manifestement conçue pour le bénéfice des salariés qui résidaient et travaillaient régulièrement dans un Etat membre de la Communauté où leur société était établie et non pour ceux qui, comme le requérant, travaillaient exclusivement en dehors d’un Etat membre. Pour les mêmes raisons, l’arrêt de la Cour européenne de Justice dans l’affaire Vander Elst que le requérant invoquait n’avait aucune incidence sur son affaire.
Irrecevable : L’interprétation que les tribunaux internes ont donnée de la disposition légale pertinente reposait sur le libellé, le but et la genèse de celle-ci et n’était donc ni imprévisible ni arbitraire. On peut pour le moins douter que le requérant pût soutenir que le certificat de travail constituait une base suffisante permettant d’appliquer l’exception prévue par l’ordonnance d’application de la loi sur les étrangers. De toute façon, après le premier contrôle de police qui avait débouché sur des poursuites pénales, le requérant savait que les autorités allemandes ne reconnaissaient pas ce certificat. Il aurait donc raisonnablement pu prévoir les poursuites pénales et la condamnation qu’il encourait – du moins en ce qui concerne la seconde condamnation, la seule en cause en l’espèce : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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