DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 57535/00
présentée par Antoine TOLOSA
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 18 mars 2003 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en Espagne en 1960 et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Nîmes. Il était représenté devant la Cour par Me Giudicelli, avocat au barreau de Lyon.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 juillet 1995, la Banque populaire du Midi de Nîmes fut l’objet d’un vol à main armée commis par trois hommes qui emportèrent 261 700 francs.
Les 22 et 28 janvier 1997, le requérant fut interpellé et placé sous mandat de dépôt. Il fut mis en examen pour complicité du crime de vol avec armes commis par les trois individus, en leur fournissant les armes, en procédant à des repérages, en leur fournissant des renseignements sur l’organisation de l’agence bancaire et en recelant une motocyclette devant servir à la fuite des malfaiteurs. Il fut également mis en examen du chef de recel qu’il savait provenir de ce vol.
Par un arrêt du 29 janvier 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes renvoya le requérant devant la cour d’assises du Gard.
Les débats devant la cour d’assises se déroulèrent du mercredi 30 septembre au vendredi 2 octobre 1998. Au cours des débats, le ministère public versa plusieurs pièces le 1er octobre et trois autres (procédures établies par différentes brigades et commissariat) le 2 octobre après la déposition du premier témoin de la matinée. Ce même jour, à 10 h 25, le président annonça que l’audience était suspendue pour permettre à toutes les parties d’examiner les pièces versées au débat, afin d’en débattre contradictoirement, chaque partie ayant reçu délivrance d’une copie desdits documents. L’audience reprit à 10 h 50, heure à laquelle les avocats du requérant demandèrent le renvoi de la procédure à une autre date pour leur permettre de prendre connaissance et de discuter utilement des pièces versées aux débats par le parquet aux audiences des 1er octobre et 2 octobre 1998.
Par un arrêt incident, la cour d’assises rejeta la demande de renvoi à une autre session.
Le requérant fut condamné à huit ans d’emprisonnement, 150 000 francs d’amende et à l’interdiction, pendant dix ans de ses droits civiques, civils et familiaux.
Par un arrêt du 20 octobre 1999, notifié le 19 janvier 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le délai imparti à sa défense pour examiner les pièces versées aux débats les 1er et 2 octobre 1998 fut insuffisant pour exercer normalement ses droits.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 11 avril 2000 et enregistrée le 23 mai 2000.
Le 18 juin 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 octobre 2002.
L’avocat du requérant n’a pas réagi aux observations du Gouvernement qui lui ont été transmises le 5 novembre 2002, malgré la lettre de rappel du 24 janvier 2003. Suite à une dernière lettre de rappel du 20 février 2003, transmise par recommandé avec accusé de réception, l’avocat du requérant a informé le Greffe de la Cour que ce dernier ne donnait pas suite à sa requête.
EN DROIT
La Cour note que, le 25 février 2003, l’avocat informa le Greffe de la Cour qu’il était sans nouvelles du requérant et qu’il pensait que celui-ci ne donnait pas suite à sa requête.
Dans ces circonstances, la Cour constate que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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