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DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requête n° 56066/00
présentée par Valentina TOLU
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.G. Raimondi, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 décembre 1997 et enregistrée le 29 mars 2000,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celle présentée en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Valentina Tolu, est une ressortissante italienne née en 1972 et résidant à Perdasdefogu (Nuoro).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juillet 1991, la requérante assigna la société T. et M. L. devant le tribunal de Cagliari, afin d’obtenir la réparation des dommages résultant d’un accident de circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 25 novembre 1991. Les audiences fixées les 29 avril 1992 et 18 février 1993, concernaient l’audition de M. L. Le 24 novembre 1994, la société L. intervint dans la procédure. Le 13 juillet 1994, le juge autorisa la jonction avec un autre affaire et renvoya l’affaire au 3 juillet 1995.
Le 22 septembre 1998, la requérante déposa une demande de reconstitution du dossier d’office car il était introuvable. Le 5 octobre 1998, le président du tribunal autorisa la reconstitution. Le 22 décembre 1998, le dossier réapparut. A l’audience du 21 janvier 1999, le juge renvoya l’affaire au 25 juin 1999. Le jour venu, l’audience fut renvoyée au 27 mars 2000, à la demande des parties.
Toutefois, le 18 octobre 1999, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les 2 mai et 13 juin 2000, la requérante demanda la fixation de l’audience de présentation des conclusions. Le 18 juillet 2000, la partie défenderesse demanda la jonction de l’affaire avec une autre et le juge renvoya l’affaire au 19 septembre 2000.
Le jour venu, la demande de jonction fut réitérée et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 27 février 2001, le juge disposa la jonction des affaires et fixa l’audience de plaidoiries au 8 mai 2001. Le jour venu, le juge renvoya l’affaire au 3 juillet 2002.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Elle se plaint également de la violation de l’article 6 § 3 lettres b) et d) car le dossier de l’affaire, à l’audience du 13 juillet 1994, était introuvable et provoqua le retard de la procédure. La requérante se plaint aussi, au titre de l’article 6 § 1, de l’équité de la procédure parce que « le dossier aurait dû être reconstitué avec les documents en possession des parties ».
EN DROIT
1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée d’une procédure civile. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n° 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
La requérante conteste l’application rétroactive de la loi en se basant sur le fait que la requête a été présentée avant la loi Pinto. Elle refuse par conséquent de saisir la cour d’appel.
La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n° 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n° 34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint aussi de la violation de l’article 6 § 3 lettres b) et d) car le dossier de l’affaire, à l’audience du 13 juillet 1994 était introuvable, ce qui provoqua le retard de la procédure. La Cour observe que le paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention concerne seulement la procédure pénale. Toutefois, le grief peut être examiné sous l’angle de l’article 6 § 1 car les garanties énoncées à l’article 6 § 3 doivent s’interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l’article 6 § 1.
La requérante se plaint également de ce que, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, la cause n’a pas été traitée équitablement [...] par un tribunal indépendant et impartial, parce que « le dossier d’office, disparu, aurait dû être reconstitué avec les documents en possession des parties ».
La Cour observe que les parties auraient pu demander de rechercher d’office le dossier ou de le reconstruire avec les documents en leur possession. Dans la mesure où la perte du dossier aurait eu des conséquences sur la durée de la procédure, cette partie du grief doit être considérée comme absorbée par le grief précédent. Dans la mesure où la perte du dossier aurait eu des conséquences sur l’équité de la procédure, la Cour constate que la procédure interne est encore pendante. Partant, ce grief est prématuré.
Il s’ensuit que ces griefs sont mal fondés et doivent donc être rejetés en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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