DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30681/08
présentée par Hüseyin Hüsnü TOLUN et Tülay TOLUN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2011 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Hüseyin Hüsnü Tolun et Mme Tülay Tolun, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1947 et 1953 et résidant à Balıkesir. Ils ont été représentés devant la Cour par Me İ. Çancı Batmaz, avocat à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 1er mars 2010, la Cour a décidé de communiquer le grief des requérants tiré de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure civile, qui a débuté le 27 février 1981 et s’est soldée le 13 décembre 2007.
Les 15 juin 2010 et 20 septembre 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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