QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 56740/08
Ioan TOMA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 29 mars 2016 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ioan Toma, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Alba Iulia. Il a été représenté devant la Cour par Me L. C. Stan, avocate à Cluj Napoca.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit à un procès équitable en ce que, après avoir été acquitté respectivement en première instance et en appel, il avait été condamné au pénal par la juridiction de recours sans une nouvelle administration directe des preuves.
Le grief du requérant susmentionné a été communiqué au gouvernement. Le 19 juin 2015, dans le cadre des négociations en vue d’un règlement amiable de l’affaire, une lettre avec accusé de réception a été envoyée par le greffe au requérant ainsi qu’à son avocate. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu. La lettre envoyée à son avocate a été retournée avec la mention « déménagé ».
Le 18 novembre 2015, le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief susmentionné. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, ces observations ont été adressées à l’avocate du requérant qui a été invitée à présenter des observations en réponse. La lettre du greffe a été retournée avec la mention « déménagé ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2016, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que ses lettres antérieures envoyées à son avocate ont été retournées avec la mention « déménagé ». Elle l’a invité à l’informer s’il entendait maintenir sa requête, et cela avant le 10 février 2016. Elle a en outre indiqué qu’elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre susmentionnée a été retournée avec la mention « lettre non réclamée ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 avril 2016.
Fatoş AracıKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
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