SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17243/90
présentée par Angelo TOMA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1992 en
présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 juin 1990 par Angelo TOMA contre
la France et enregistrée le 1er octobre 1990 sous le No de dossier
17243/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1946 à Milan est
ingénieur. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant fut inculpé de meurtre le 20 août 1987 par le juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Melun et placé en
détention provisoire. Par arrêt du 21 septembre 1989, notifié au
requérant le 30 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris le renvoya devant la cour d'assises. Le requérant
n'avait pas comparu à l'audience mais avait déposé un mémoire personnel
et était représenté par au moins un de ses trois avocats.
Le requérant forma deux demandes de mise en liberté devant la
chambre d'accusation, les 25 juillet et 17 août 1989, sur lesquelles
il ne fournit cependant aucun renseignement .
Il forma une nouvelle demande de mise en liberté mais ne put
comparaître à l'audience du 2 octobre 1989 en raison d'une grève des
personnels pénitentiaires. L'affaire fut renvoyée à l'audience du
5 octobre 1989. Le requérant ,qui ne reçut la convocation que le
lendemain,comparut néanmoins à cette audience. Le Président de la
chambre d'accusation, à cette occasion, lut au requérant l'arrêt de
renvoi devant la cour d'assises, du 21 septembre 1989, arrêt qui ne lui
fut notifié que le 30 octobre 1989. La chambre d'accusation rejeta sa
demande de mise en liberté par arrêt du 5 octobre 1989, en faisant
référence à l'ordre public et à la nécessité d'assurer sa
représentation en justice.
Le 6 octobre 1989, le requérant forma un premier pourvoi contre
l'arrêt de renvoi du 21 septembre 1989 dans lequel il critiquait
l'appréciation des faits par les magistrats de la chambre d'accusation,
et un second pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
5 octobre 1989 rejetant sa demande de mise en liberté. A l'appui de
ce second pourvoi, il souleva l'absence de convocation à l'audience du
5 octobre, l'absence de notification de l'arrêt du 21 septembre 1989
et affirma que la chambre d'accusation ne devait pas faire état de la
peine encourue pour justifier le refus de mise en liberté.
Les demandes de mise en liberté ultérieures du requérant furent
rejetées par la chambre d'accusation par arrêts des 2 novembre 1989,
18 décembre 1989 et 5 février 1990. Il se pourvut en cassation contre
ces décisions et invoqua successivement : que l'arrêt du 21 septembre
1989 auquel les magistrats faisaient référence ne lui avait pas été
notifié, et que la chambre d'accusation préjugeait de la peine
encourue ; que ne figurait pas sur l'arrêt la date de dépôt des
réquisitions du procureur général, que la chambre d'accusation ne
tenait pas compte du contenu de son mémoire, qu'elle ne devait pas se
baser sur des suppositions et qu'elle interprétait l'origine de
certaines attestations ; enfin, que la cour préjugeait de la peine
encourue, qu'elle ne tenait pas compte de l'arrêt du 18 décembre 1989
et qu'il manquait certains cachets.
Le requérant sollicita également le bénéfice de l'aide judiciaire
et la possibilité de soutenir lui-même oralement ses conclusions devant
la Cour de cassation pour ses pourvois mais ses demandes furent
rejetées.
Par arrêt du 26 février 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi du 21 septembre
1989 et au soutien duquel celui-ci avait produit un mémoire personnel.
Par arrêts des 1er mars 1990, 10 mai 1990 et 4 juillet 1990, la
Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés
contre les arrêts rejetant les demandes de mise en liberté du requérant
au motif que, l'arrêt de renvoi étant devenu définitif, le requérant
n'était plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt attaqué
mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise
dans l'arrêt de mise en accusation. Le requérant avait produit des
mémoires personnels à l'appui de tous ces pourvois.
Le 29 juin 1990, la cour d'assises de Seine-et-Marne le condamna
à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels. Le pourvoi qu'il
forma contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 29 mai
1991. Il bénéficia cette fois, devant la Cour de cassation, de l'aide
judiciaire.
Parallèlement à cette procédure, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile pour infractions au secret de
l'instruction, contre trois maisons d'édition qui avaient publié partie
du dossier d'instruction. La procédure en est actuellement au stade de
l'instruction. Le requérant formula plusieurs demandes de jonction de
cette procédure avec la procédure principale, qui furent toutes
rejetées.
GRIEFS
1) Le requérant se plaint tout d'abord de multiples atteintes au
droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence, au sens
de l'article 6 de la Convention. Il affirme en effet que la chambre
d'accusation préjuge de ses décisions; que l'un des arrêts serait
dépourvu des cachets l'authentifiant; que les magistrats de la Cour de
cassation apprécient la valeur des charges retenues contre lui; qu'ils
refusent d'examiner ses pourvois; que l'ordre d'enregistrement de ses
pourvois révèle une intention malveillante; que la Cour de cassation
a rejeté sans motif valable son pourvoi contre l'arrêt de la cour
d'assises; qu'elle ne répond pas à tous les arguments de ses mémoires;
qu'elle refuse de joindre deux procédures; enfin, que les faits
auraient été mal qualifiés.
2) Le requérant se plaint d'autre part de ce que les magistrats
auraient fait référence à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises,
avant que cet arrêt ne lui soit notifié; il affirme aussi que la
convocation devant la chambre d'accusation statuant sur une demande de
mise en liberté ne lui serait pas parvenue à temps. Il invoque à ce
titre l'article 6 par. 3 b) et 3 c).
3) Le requérant se plaint aussi de n'avoir jamais pu présenter
personnellement sa défense, tant devant la chambre d'accusation que
devant la Cour de cassation. Il se plaint en outre de n'avoir pas
bénéficié de l'aide judiciaire devant la Cour de cassation, en
violation des dispositions de l'article 6 par. 3 c).
4) Il affirme enfin qu'une détention provisoire de 3 années n'est
pas conforme au délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la
Convention.
EN DROIT
1) Le premier ensemble de griefs tient, pour l'essentiel, au
caractère prétendûment inéquitable des procédures et à la violation de
la présomption d'innocence au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint des décisions
judiciaires rendues en son affaire, la Commission rappelle qu'elle a
pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à ces erreurs de
droit ou de fait prétendûment commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence
constante (cf. par ex. N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp.
223,237).
En l'espèce, le requérant se plaint, il est vrai, de
l'appréciation des preuves par les différentes juridictions. Or, c'est
là un point qui relève du pouvoir d'appréciation des tribunaux
indépendants et impartiaux, et ne peut être examiné par la Commission
sauf s'il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions
de caractère arbitraire ou d'injustice flagrante des faits qui lui ont
été soumis (cf. par ex N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31,61).
Il n'apparaît pas que cela soit le cas en l'espèce.
Quant aux allégations relatives à une éventuelle violation de la
présomption d'innocence, la Commission relève que le requérant n'a
fourni aucun argument à l'appui de cette affirmation. Elle note par
ailleurs qu'aucun élément du dossier ne vient étayer cette allégation.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour
défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2) Le requérant invoque ensuite des griefs tenant au délai de
notification d'un arrêt et au non-respect du délai de convocation à
l'audience de la chambre d'accusation, au mépris des dispositions de
l'article 6 par. 3 b) et 3 c) (art. 6-3-b ; 6-3-c) de la Convention.
Le requérant allègue tout d'abord des retards préjudiciables,
selon lui, dans la notification de l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation du 21 septembre 1989. Cet arrêt ne lui a en effet été
notifié que le 30 octobre 1989.
La Commission note cependant que le requérant a eu connaissance
dès le 5 octobre 1989, du contenu de cet arrêt, le Président de la
chambre d'accusation le lui ayant lu à l'audience de ce jour. La
Commission relève en outre que le requérant s'est pourvu en cassation
contre cet arrêt dès le lendemain de cette lecture, ce qui prouve
encore qu'il le connaissait effectivement. De plus, aucune décision
faisant référence à cet arrêt n'a été prise entre le 21 septembre et
le 5 octobre 1989. Il n'y a donc pas apparence de violation de la
Convention sur ce point.
Le requérant affirme aussi n'avoir pas été convoqué à temps pour
l'audience du 5 octobre 1989.
La Commission constate que le requérant a néanmoins
personnellement comparu à cette audience, et qu'il a eu la parole le
dernier. Il n'y a donc pas, sur ce point, apparence de violation de
l'article 6 (art. 6).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ces
points, et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3) Le requérant invoque ensuite des lacunes dans sa
représentation devant les juridictions.
En ce qui concerne sa représentation personnelle devant les
juridictions compétentes, la Commission rappelle que le requérant doit
pouvoir être entendu lui-même, ou moyennant une certaine forme de
représentation, afin de jouir des garanties fondamentales de la
procédure.
A cet égard et en ce qui concerne l'arrêt de renvoi aux assises,
la Commission note que devant la chambre d'accusation, le requérant
était assisté d'un avocat; devant la Cour de cassation, il était
dispensé du ministère d'avocat, mais il pouvait présenter lui-même sa
défense, ce qu'il a fait en déposant un mémoire personnel. La
Commission constate dès lors qu'il n'y a pas apparence de violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention sur ce point.
Les autres pourvois concernaient des demandes de mise en liberté.
Dans ce cas, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (cf.
par ex. n° 10868/84, du 8 juillet 1987, D.R. n°51, p. 62) selon
laquelle il convient de se référer non pas à l'article 6 par. 3 c),
mais à l'article 5 par. 4 (art. 6-3-c, 5-4) de la Convention. Ainsi,
dans le cadre de telles procédures, l'intéressé doit avoir accès à un
tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une
certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des
garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation
de liberté (Woukam Moudefo c/France, rapport Comm. 16/7/87, par. 88,
Cour Eur. D.H., série A n° 141-B, p. 42).
La Commission relève que le requérant a déposé des mémoires
personnels à l'appui de tous ses pourvois en cassation pour lesquels
il n'avait pas obtenu l'aide judiciaire et qui concernaient des
demandes de mise en liberté.
Elle note par ailleurs que la Cour de cassation a la possibilité
de soulever d'office toute irrégularité de procédure qu'elle constate.
La Commission observe enfin qu'à tous les stades de la procédure,
le requérant a eu la possibilité de présenter les arguments de sa
défense, ou personnellement , ou par l'intervention d'un avocat.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par.2
(art. 27-2) de la Convention.
4) Le requérant se plaint enfin de ce que, détenu depuis le 20
août 1987, il n'a été jugé que le 29 juin 1990 pour l'infraction qui
lui est reprochée. Il se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire, et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le requérant a en
effet omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a
jamais soulevé la durée de sa détention dans ses mémoires présentés à
l'appui de ses pourvois.Il n'a dès lors pas épuisé, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point
conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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