SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13853/88
présentée par Félix TOMASI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1987 par Félix TOMASI
contre la France et enregistrée le 11 mai 1988 sous le No de dossier
13853/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1952 et
exerçant la profession de commerçant. Il est domicilié à Bastia.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.
Le 23 mars 1983, le requérant fut arrêté parce qu'il était
soupçonné d'avoir participé à une tentative d'assassinat contre deux
légionnaires le 11 février 1982 au Centre de repos de la Légion
Etrangère de Sorbo-Ocognano (Haute-Corse).
Le 25 mars 1983 il fut inculpé du chef d'assassinat, tentative
d'assassinat, infraction à la législation sur les armes.
Entre mars 1983 et décembre 1986, l'instruction de l'affaire
se poursuivit d'abord à Bastia puis à Bordeaux et à Poitiers.
Le 9 septembre 1986 fut promulguée une loi portant création
d'un titre XV du livre quatrième du code de procédure pénale traitant
des "infractions en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur". Ce texte instituait à l'égard de ces
infractions une procédure d'exception prévue aux articles 706-17 à
706-25 du code de procédure pénale et d'autre part, une sanction
particulière prévue à l'article 44 in fine du code pénal, à savoir
l'interdiction de séjour.
Le 9 décembre 1986 la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Poitiers renvoya le requérant devant la cour d'assises du
département de la Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec
préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec
préméditation et guet-apens et de transport d'armes et de munitions.
Cet arrêt devint définitif après cassation.
Le 30 décembre 1986 le législateur français prévoyait que
l'article 706-25 du code de procédure pénale édicté par la loi du
9 septembre 1986 (au terme duquel les accusés majeurs poursuivis à
raison des infractions en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant eu pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, seraient jugés par une cour d'assises
spéciale composée uniquement de magistrats), serait applicable aux
procédures en cours. Cette même loi prévoyait que la chambre
d'accusation pouvait être saisie d'une requête tendant à faire
constater que les faits reprochés à l'accusé entraient dans le champ
d'application de la loi du 9 septembre 1986. En l'espèce, cette loi
ne rendait applicable que les dispositions de la loi du 9 septembre
1986 relative à la composition du tribunal et par conséquent écartait
l'application de l'article 44 du code pénal aux infractions commises
avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986.
Ainsi, le 20 mai 1987 la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Poitiers fut saisie par le Ministère Public d'une requête
afin de constater que les faits reprochés au requérant entraient dans
le champ d'application de la loi nouvelle et relevaient par conséquent
de la compétence de la cour d'assises spéciale prévue à l'article
706-25 de ladite loi.
Le 16 juin 1987 la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Poitiers fit droit à cette requête de modification d'arrêt. Aux
allégations du requérant qui considérait la requête comme contraire
aux principes généraux du droit, aux conventions internationales et
comme attentatoire aux droits de la défense, la chambre d'accusation
répondit qu'en ce qui concernait le problème de la rétroactivité de la
loi pénale, la loi du 30 décembre 1986 ne souffrait d'aucune ambigüité
et s'imposait telle qu'elle y était définie à la chambre d'accusation
saisie. De plus, la chambre d'accusation considérait que ces
dispositions ne lui semblaient pas en contradiction avec les textes
des conventions internationales. Quant au problème des droits de la
défense, la chambre considérait que la nature même des investigations
effectuées depuis 1983 par le juge d'instruction témoignait que le
requérant et ses conseils avaient eu tout le loisir de s'expliquer sur
l'aspect terroriste des chefs d'inculpation.
Par arrêt du 24 septembre 1988, la chambre criminelle de
la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par le requérant.
Reprenant la même argumentation que la chambre d'accusation concernant
la rétroactivité de la loi, elle ajoutait que l'article 706-16 du code
de procédure pénale n'instituait pas de nouvelles incriminations mais
désignait les infractions qui, lorsqu'il était constaté qu'elles
étaient en relation avec une entreprise individuelle ou collective
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation
ou la terreur, seraient poursuivies, instruites et jugées selon les
dispositions du titre XV du code de procédure pénale ; que d'autre
part, toute loi de procédure et de compétence était d'effet immédiat,
qu'il en était ainsi de la loi du 30 décembre 1986 complétant la loi
du 9 septembre.
Par arrêt du 22 octobre 1988, la cour d'assises de Bordeaux,
spécialement composée, prononça l'acquittement du requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint que près de quatre ans après son
inculpation il se trouva renvoyé devant la cour d'assises selon une
procédure d'exception qui n'existait pas lors de son arrestation. Il
soutient que, loin de se contenter de soumettre à une procédure
d'exception des infractions déjà existantes, la loi du 9 septembre 1986
introduisit dans le droit pénal français une incrimination nouvelle
fondée sur le mobile "terroriste" des auteurs de certaines
infractions.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'application rétroactive de la loi
du 9 septembre 1986 aux termes de laquelle les infractions en relation
avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur
seront jugées par des juridictions à composition spéciale. Cette loi
a été déclarée applicable aux procédures en cours par une loi du
30 décembre 1986, postérieurement à son renvoi en jugement par la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers. Le requérant
invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention qui stipule :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De
même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées."
Il ressort clairement du libellé même de l'article 7 par. 1 (art. 7-1)
de la Convention, que ne peut se plaindre d'une violation de cette disposition
que celui qui a été condamné pour une action ou une omission qui, au moment où
elle a été commise ne constituait pas une infraction.
Or, la Commission relève que le requérant a été acquitté par
arrêt de la cour d'assises de Bordeaux en date du 22 octobre 1988.
N'ayant pas été condamné mais au contraire acquitté, le
requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article
7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
La Commission estime dès lors que le grief doit être rejeté
pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) C.A. NØRGAARD)