Requête No 12850/87
Félix TOMASI
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 4) .................... 1
B. La procédure (par. 5 - 12) .................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 13 - 15) .......... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 76) .................................. 4 - 15
1. Déroulement de la procédure pénale suivie
contre le requérant
(par. 16 - 50) ............................. 4 - 9
2. Déroulement de la procédure pénale avec
constitution de partie civile intentée par
le requérant pour sévices pendant la garde
à vue (par. 51 - 76) ....................... 9 - 15
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 77 - 177) .................................. 16 - 29
A. Griefs déclarés recevables (par. 77) ........ 16
B. Points en litige (par. 78) .................. 16
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la
Convention (par. 79 - 106) .................. 16 - 20
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention (par. 107 - 148) ........... 20 - 25
E. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
de la Convention (par. 149 - 174) ........... 25 - 28
Récapitulation (par. 175 - 177) .................. 29
OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR J.C. SOYER ................ 30
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 38
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .. 39
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1952 et est
domicilié à Bastia. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris, Me Henri
Leclerc, avocat au barreau de Paris, et Me Vincent Stagnara, avocat au
barreau de Bastia.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaint d'avoir subi, pendant sa garde à vue,
des traitements contraires à l'article 3 de la Convention et de ce que
la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie
civile a duré du 29 mars 1983 au 6 février 1989. Il invoque sur ce
point les articles 3 et 6 de la Convention.
4. La requête concerne encore la durée de la détention provisoire
du requérant. Interpellé le 23 mars 1983 et détenu du 25 mars 1983 au
22 octobre 1988, le requérant invoque l'article 5 par. 3 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 10 mars 1987 et enregistrée le
3 avril 1987 sous le numéro de dossier 12850/87.
6. Le 13 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1989, et
le requérant a présenté ses observations en réponse le 28 juillet
1989.
8. Le 11 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter les
parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.
9. L'audience a eu lieu le 13 mars 1990.
Les parties y étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. Philippe Baudillon, sous-directeur des Droits de l'Homme à
la Direction des Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères en qualité d'Agent du Gouvernement
français.
- Mme Isabelle Chaussade, magistrat à la Direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères ;
- Mme Michèle Picard, magistrat à la Direction des Affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères ;
- M. Joël Boyer, magistrat à la Direction des Affaires
criminelles et des Grâces du ministère de la Justice ;
en qualité de conseils.
Pour le requérant :
- Me Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris ;
- Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia
Le requérant a assisté lui-même à l'audience.
10. Le 13 mars 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable.
11. Le requérant a produit des documents complémentaires le
17 mai 1990. Ces documents ont été transmis au Gouvernement défendeur
le 6 juin 1990.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 15 mars 1990 et le 25 octobre 1990. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
1. Déroulement de la procédure pénale suivie contre le requérant
16. Le 11 février 1982 furent perpétrés au Centre de repos de la
Légion Etrangère de Sorbo-Ocognano (Haute-Corse) un assassinat et une
tentative d'assassinat contre deux légionnaires assurant l'entretien
et le gardiennage du camp.
Cet attentat fut revendiqué le 12 février 1982 par l'ex-
F.L.N.C. (Front de libération nationale de la Corse, mouvement dissous
par décret).
17. La même nuit eurent lieu 24 autres attentats ou tentatives
d'attentats par explosif revendiqués les 18 et 22 février 1982 par
l'ex-F.L.N.C.
18. Une information fut ouverte au tribunal de grande instance de
Bastia le 12 février 1982, des chefs d'assassinat, tentative
d'assassinat, transport d'armes et de munitions de première et
quatrième catégories, et une commission rogatoire fut délivrée par le
juge d'instruction au service régional de police judiciaire d'Ajaccio.
19. Le 22 mars 1983, en exécution de la commission rogatoire
délivrée par le juge d'instruction, M., qui avait été aperçu sur les
lieux de l'attentat, fut arrêté. Le requérant et P. furent
interpellés par la police le 23 mars 1983 et placés en garde à vue
jusqu'au 25 mars 1983. Le requérant nia toute participation à
l'attentat et ne se départit jamais de cette position tout au long de
l'information. P. reconnut sa participation, mais revint sur ses
déclarations lors de son interrogatoire de première comparution devant
le juge d'instruction le 25 mars 1983, prétendant que ses aveux lui
avaient été extorqués par la violence. Le requérant refusa de signer
le procès-verbal de notification de fin de garde à vue car il estimait
avoir fait l'objet de mauvais traitements et de violences policières
pendant sa garde à vue : coups, menaces à son égard et à celui de sa
famille, manque de nourriture, station debout prolongée.
20. Le 25 mars 1983, P. et le requérant furent inculpés et placés
en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bastia, suite à leur
première comparution devant le juge d'instruction. Lors de cette
comparution, le requérant fit état de ses lésions, que le juge
constata de visu.
Les 28 et 31 mars 1983, le juge d'instruction entendit des
témoins.
21. Le 8 avril 1983, le requérant fut interrogé par le juge
d'instruction.
Les 14 et 29 avril 1983, des témoins furent entendus.
22. Le juge d'instruction rejeta le 3 mai 1983 une demande de mise
en liberté du requérant. Ce dernier ne fit pas appel de la décision.
Les 19 mai, 26 mai, 30 mai, 31 mai et 1er juin 1983, le juge
procéda à des auditions de témoins, à des interrogatoires des
coïnculpés du requérant et à des confrontations des coïnculpés entre
eux ou avec des témoins.
Le 2 juin 1983, M., qui était détenu depuis le 24 mars 1983,
fut remis en liberté.
23. Une nouvelle demande de mise en liberté du requérant fut
rejetée le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia confirmant ce rejet le 7 juillet 1983.
Le 18 octobre 1983, le juge d'instruction fit un interrogatoire
récapitulatif du requérant et de P.
24. Le 24 octobre 1983, une demande de mise en liberté du
requérant fut rejetée par le juge.
Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta
sur les lieux.
Le 21 novembre 1983, un interrogatoire récapitulatif de M.,
coïnculpé du requérant, eut lieu.
25. Le 2 janvier 1984, le juge d'instruction rejeta une demande de
mise en liberté du requérant, décision confirmée le 26 janvier 1984
par la chambre d'accusation.
Le 22 janvier 1984, P., coïnculpé du requérant, s'évada.
26. Le 4 mai 1984, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
soit-communiqué.
27. Le 6 juin 1984, le juge d'instuction délivra une commission
rogatoire en vue de l'audition du requérant sur les conditions de sa
détention provisoire. Cette audition eut lieu le 18 juin 1984.
Entre le 3 août 1984 et le 10 janvier 1985, plusieurs
ordonnances de jonction et de soit-communiqué furent rendues.
28. Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia
adressa une requête en dessaisissement au parquet général de Bastia.
29. Le 24 janvier 1985, le juge d'instruction rejeta une demande
de jonction de pièces présentée par le requérant, ainsi qu'une demande
de mise en liberté.
Le 20 février 1985, la chambre d'accusation de Bastia déclara
l'appel du requérant irrecevable concernant la demande de jonction de
pièces et confirma le rejet de sa demande de mise en liberté.
Elle observa que le maintien du requérant en détention était
nécessaire pour :
- empêcher une pression sur les témoins ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses
complices ;
- préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
- garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la
justice.
30. Le 20 mars 1985, une nouvelle demande de mise en liberté du
requérant fut rejetée, décision confirmée par la chambre d'accusation
le 17 avril 1985.
31. Le 25 mars 1985, le parquet général de la Cour de cassation
fit une requête de dessaisissement à la chambre criminelle de la Cour
de cassation.
32. Les 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 17 mai 1985, le juge
d'instruction rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.
33. Le 22 mai 1985, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rendit un arrêt dessaisissant la juridiction de Bastia et saisissant
le juge d'instruction de Bordeaux de l'affaire, en application de
l'article 662 du Code de procédure pénale (C.P.P.) et dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
34. Les 31 mai, 7 juin, 29 juin et 13 août 1985, le juge
d'instruction de Bordeaux rejeta des demandes de mise en liberté du
requérant. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux
confirma ces décisions les 3 et 10 septembre 1985. Le pourvoi formé
par le requérant contre la décision du 3 septembre, qui s'était
référée à la particulière gravité des faits, aux charges précises et
efficientes contre l'inculpé, au risque de pression et de concertation
frauduleuse et à la nécessité de préserver l'ordre public et de
garantir la représentation en justice, fut rejeté par arrêt de la Cour
de cassation du 3 décembre 1985.
35. Le 5 septembre 1985, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction de Bordeaux.
36. Les 10 septembre et 8 octobre 1985, le juge d'instruction
rejeta des demandes de mise en liberté du requérant.
Le 1er octobre 1985, M. fut interrogé par le juge.
Le 29 octobre 1985, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de rejet du 8 octobre 1985 en reprenant les mêmes
motifs que dans son arrêt du 3 septembre 1985.
37. Entre le 15 novembre 1985 et le 13 janvier 1986 eurent lieu
des interrogatoires et une confrontation auxquels le requérant ne prit
pas part.
38. Le 14 janvier 1986, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de soit-communiqué et rejeta une demande de mise en liberté
du requérant.
39. Le 22 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé par le requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29
octobre 1985 en considérant que, vu les circonstances particulières de
l'affaire, la durée de la détention devait être tenue pour
raisonnable.
40. Le 17 avril 1986, le juge d'instruction rendit une nouvelle
ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet.
Le 22 avril 1986, une ordonnance de transmission du dossier au
parquet général fut émise.
41. Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bordeaux rendit un arrêt mettant en accusation le requérant et trois
autres personnes et les renvoyant devant la cour d'assises de la
Gironde sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation,
tentative d'homicide volontaire avec préméditation, transport d'armes
de la première et de la quatrième catégories. De plus la cour rejeta
une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le requérant au
motif que :
"... Certes la détention provisoire commencée le 25 mars
1983 est très longue. Mais cette longueur s'explique par
l'attitude systématique adoptée par les inculpés et les
difficultés considérables rencontrées par le juge
d'instruction. La durée de cette détention, quoique
longue, ne constitue pas, en soi, une violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Tout au
contraire, le maintien en détention apparaît en l'espèce
indispensable en raison de la gravité exceptionnelle des
faits et dans la mesure où Tomasi n'hésiterait pas à
prendre la fuite s'il était remis en liberté."
Par ailleurs, la chambre d'accusation rejeta la demande
d'annulation des procès-verbaux d'audition de garde à vue présentée
par le requérant, demande d'annulation qui était fondée sur les
violences policières dont le requérant prétendait avoir été victime.
Sur ce point, la chambre d'accusation estima que cette demande
était sans fondement : "... tout d'abord parce qu'il n'est pas établi
que Tomasi ait fait l'objet de violences, et d'autre part, parce que
ces violences alléguées, même établies, n'auraient eu aucun effet sur
les déclarations de Tomasi puisque celui-ci a persisté à nier toute
participation aux faits ...".
42. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de
la chambre d'accusation du 27 mai 1986 en alléguant notamment, d'une
part, la violation des articles 3 et 6 de la Convention en raison du
refus d'annuler les procès-verbaux d'audition de garde à vue et du
fait que son avocat n'avait pas eu la parole le dernier et, d'autre
part, la violation de l'article 5 par. 3 en raison de la durée
excessive de sa détention provisoire et du refus de mise en liberté.
43. Par arrêt en date du 13 septembre 1986, la Cour de cassation
rejeta le moyen tiré de la violation alléguée des articles 3 et 6 de
la Convention, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt
attaqué, au motif que "... c'est par une appréciation souveraine des
éléments de fait qui lui étaient soumis que la chambre d'accusation a
refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux ci-dessus et n'a
ainsi pas méconnu les dispositions des conventions diplomatiques
visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté ...".
De même, rejetant le moyen pris de la violation alléguée
notamment de l'article 5 par. 3 de la Convention, la Cour de
cassation, après avoir rappelé les énonciations de l'arrêt attaqué,
releva :
"Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure
de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a
été régulièrement ordonné dans les conditions prévues par
l'article 148-1 C.P.P., par une décision spécialement motivée
d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article
145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par
son article 144 ;
Qu'en outre la chambre d'accusation s'est expliquée au sujet
de la complexité et de la durée de la procédure par une
appréciation souveraine des éléments de fait, exempte
d'insuffisance ou de contradiction, dont elle a déduit que la
durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai
raisonnable, d'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ... ;"
Toutefois, accueillant le premier moyen de cassation soulevé
par le requérant, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 27 mai 1986, en
ce qui concernait le requérant uniquement, en raison du fait que lors
de la continuation de l'audience le 27 mai 1986, l'avocat du requérant
n'avait pas eu, contrairement à ce que prévoit l'article 199 C.P.P.,
la parole le dernier.
La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Poitiers à charge pour celle-ci de
renvoyer le requérant devant la cour d'assises de la Gironde, au cas
où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611
C.P.P.).
44. Par arrêt du 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Poitiers renvoya le requérant devant la cour d'assises
de la Gironde pour assassinat, tentative d'assassinat et transport
d'armes. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation à une date
qui n'a pas été précisée.
45. Le 3 février 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bordeaux, saisie par le parquet général en vue de l'application de
la loi du 9 septembre 1986 modifiée à la procédure en cours, renvoya
les coïnculpés du requérant devant la cour d'assises spécialement
composée de la Gironde, et se déclara incompétente en ce qui
concernait le requérant lui-même.
46. La Cour de cassation rejeta, le 7 mai 1987, le pourvoi formé
contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation s'était déclarée
incompétente à l'égard du requérant.
47. En application des lois des 9 septembre et 30 décembre 1986,
la chambre d'accusation de Poitiers fut saisie le 20 mai 1987 d'une
requête présentée par le ministère public tendant à obtenir une
modification de l'arrêt de mise en accusation pour voir dire que les
infractions reprochées au requérant avaient été commises dans le cadre
d'une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
Par arrêt daté du 16 juin 1987, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Poitiers fit droit à cette requête et renvoya donc le
requérant devant la cour d'assises spéciale de la Gironde, composée
uniquement de magistrats et ne comportant pas de jurés.
Cet arrêt de mise en accusation modifié fut confirmé par la
Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 1987.
48. Le requérant présenta encore deux demandes de mise en liberté
les 19 janvier et 6 novembre 1987, qui furent rejetées par la chambre
d'accusation de Bordeaux par arrêts datés respectivement des 3 février
et 13 novembre 1987. Celle-ci considéra que l'arrêt de mise en
accusation était soutenu par des motifs précis et circonstanciés, que
les faits étaient d'une gravité extrême et que la détention du
requérant était nécessaire pour préserver l'ordre public. La chambre
criminelle de la Cour de cassation rejeta le 2 mars 1988 le pourvoi
que le requérant avait formé contre cette dernière décision.
49. Le 22 janvier 1988, le premier président de la cour d'assises
de la Gironde fixa l'ouverture de la session de la cour spécialement
composée au 16 mai 1988.
En mars et avril 1988 un échange de courrier entre le parquet
général et les conseils du requérant et de ses coïnculpés aboutit à
l'abandon de la session de mai au profit d'une session débutant le
17 octobre 1988. Cette décision intervint, d'après le requérant,
alors que l'ensemble de ses conseils s'était formellement opposé au
renvoi de l'audience fixée initialement au 16 mai 1988.
Le 28 avril 1988, une ordonnance du premier président fixa
l'ouverture de la session au 17 octobre 1988.
Les 15 juillet et 23 septembre 1988, le premier président
rendit des ordonnances modifiant la composition de la cour d'assises.
50. Les débats devant la cour d'assises spéciale de la Gironde
eurent lieu les 17 octobre et 22 octobre 1988.
Le requérant fut acquitté par arrêt du 22 octobre 1988 et
libéré sur le champ.
2. Déroulement de la procédure pénale avec constitution de
partie civile intentée par le requérant pour sévices pendant
la garde à vue
51. Le requérant comparut devant le juge d'instruction le 25 mars
1983, à l'issue d'une garde à vue de 48 heures au commissariat de
police de Bastia. Il ressort du livre de garde à vue de la police
judiciaire de Bastia que le requérant assista à une perquisition le
23 mars de 9 h 15 à 12 h 50, puis fut interrogé de 13 h 15 à 14 h 30,
de 17 h 30 à 20 h 00 et de 20 h 40 à 22 h 15. Le requérant fut
interrogé le 24 mars de 1 h 30 à 2 h 00, de 4 h 00 à 4 h 45, de
11 h 00 à 13 h 00, de 15 h 40 à 20 h 00, de 20 h 30 à 21 h 20, et le
25 mars de 4 h 30 à 4 h 50. Il fit la déclaration suivante, notée au
procès-verbal d'interrogatoire de première comparution :
"Je prends acte des inculpations que vous me notifiez. Je
suis militant public de la C.C.N. Je ne fais pas partie du
F.L.N.C. Je m'expliquerai ultérieurement en présence de mon
avocat, Me Stagnara.
Je voudrais cependant ajouter que j'ai été frappé pendant le
cours de la garde à vue par des inspecteurs, je ne veux pas
donner les noms, je n'ai pas eu de temps de repos, j'ai été
obligé de réclamer à manger au médecin qui m'a visité car j'ai
été laissé sans manger et je n'ai eu en tout et pour tout
qu'un seul sandwich. Ce matin, j'ai été mis nu devant la
fenêtre ouverte pendant deux ou trois heures. Ensuite, on m'a
rhabillé et on m'a tabassé. Cela n'a jamais cessé du début de
la garde à vue, jusqu'à la fin. Je vous montre sur ma
poitrine, des ecchymoses, ainsi qu'une rougeur sous l'oreille
gauche."
52. Le juge d'instruction fit porter, à la suite de cette
déclaration, la mention "Vu, exact" et nomma immédiatement un expert
pour examen médical.
Celui-ci, le Docteur J.B.R., examina le requérant le 26 mars
1983 en présence du juge d'instruction et constata deux excoriations,
l'une à la tempe, l'autre au-dessus du sourcil, une petite ecchymose
palpébrale supérieure gauche, une ecchymose à l'oreille gauche, des
stries ecchymotiques sur le thorax et l'abdomen et trois ecchymoses
sur le bras gauche, dont une de 8 cm de long et 4 cm de large. Selon
l'expert, la couleur rouge des ecchymoses et leur halo périphérique
violacé permettaient de fixer leur date de survenue dans une
fourchette de 2 à 4 jours avant la date de l'examen (pratiqué le 26
mars 1983).
53. L'expert conclut à une incapacité temporaire totale de 3 jours
suite à ces lésions dont l'origine traumatique pouvait être affirmée
du fait de la présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses.
L'expert précisait que ces lésions étaient compatibles avec les
déclarations du requérant, mais aussi avec une autre cause
traumatique.
54. Le requérant déposa plainte contre X avec constitution de
partie civile le 29 mars 1983.
55. Le Docteur B., médecin de l'administration pénitentiaire, qui
avait examiné le requérant à son entrée en maison d'arrêt le 25 mars
1983 constata un hématome derrière l'oreille gauche avec une légère
diffusion descendant vers la joue, des ecchymoses superficielles au
niveau du visage, et de petites excoriations sur le thorax mais
affirma dans un procès-verbal de déposition de témoin du 29 mars 1983
qu'il s'agissait de blessures sans gravité ne pouvant entraîner une
incapacité de travail.
56. Un complément d'expertise médicale fut ordonné par le juge
d'instruction. Les deux experts désignés, les Docteurs A. et R.,
examinèrent le requérant le 29 mars 1983 et aboutirent à la conclusion
que le requérant pouvait bénéficier d'une incapacité temporaire totale
de 2 jours.
Le 30 mars 1983 le requérant formalisa sa plainte par le
versement d'une consignation de 1200 F.
57. Le 31 mars 1983, le procureur de la République de Bastia
saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation en application de
l'article 687 du C.P.P. (1).
___________
(1) Aux termes de l'article 687, lorsqu'un officier de police
judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit,
qui aurait été commis dans la circonscription où il est
territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions,
ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les
dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le
procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai
requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède
et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit
le jour auquel la requête lui est parvenue.
-------------
58. Par arrêt du 27 avril 1983, la chambre criminelle disait n'y
avoir lieu, en l'état, de désigner une juridiction pour connaître des
faits de la poursuite.
Elle constatait en effet que la requête du procureur de la
République ne précisait ni les noms ni les fonctions des personnes
susceptibles d'être inculpées des délits dénoncés dans la plainte
portée contre personnes non dénommées et qu'elle n'était pas en mesure
d'apprécier si une ou des personnes entrant dans les prévisions de
l'article 687 du C.P.P. étaient susceptibles d'être inculpées d'un
crime ou d'un délit.
59. Entre-temps, un nouveau rapport d'expertise médicale avait été
rédigé le 1er avril 1983 par les Docteurs A. et R., qui relevaient une
discrète ecchymose palpébrale supérieure gauche de couleur violacée et
longue de 2 cm, des excoriations minimes au niveau de la tempe droite
et au-dessus du sourcil droit, un érythème diffus prononcé sur le
pavillon de l'oreille gauche, quelques excoriations cutanées sur le
thorax et l'abdomen, une ecchymose de 8 cm de long et 4 cm de large
sur le bras gauche et deux autres points ecchymotiques au voisinage de
la première. Les experts relevaient que l'acuité auditive semblait
normale, testée au "tic-tac" de la montre et à la voix chuchotée, mais
notaient que les douleurs et bourdonnements d'oreille signalés
nécessitaient un avis sapiteur O.R.L.
Compte tenu de la couleur des ecchymoses, les médecins
fixaient la date du traumatisme causal entre 4 et 8 jours avant
l'examen.
60. Le 2 juin 1983, le président du tribunal de grande instance de
Bastia désignait un juge d'instruction chargé d'informer.
61. Les 24 juin et 1er juillet 1983, le requérant fut entendu par
le juge d'instruction en tant que partie civile. Il relata d'une
manière détaillée les sévices dont il prétendait avoir fait l'objet en
donnant les noms de quatre policiers ayant, selon lui, été
particulièrement violents. Le requérant indiqua qu'il avait reçu des
gifles, des coups de manchette au ventre, des coups de poing et qu'on
lui avait tapé la tête contre le mur. Il allégua avoir été frappé
pendant 40 heures d'affilée en ayant les menottes dans le dos, debout
en permanence, sans repos ni la première nuit ni la deuxième. Une
quinzaine d'inspecteurs se seraient relayés. Le requérant n'aurait
rien reçu à boire ni à manger du 23 mars 1983 à midi au 24 mars au
matin. La deuxième nuit, le requérant aurait été complètement
déshabillé, on ne lui aurait laissé que ses chaussettes et il aurait
été interrogé fenêtres ouvertes. Un inspecteur lui aurait mis un
pistolet chargé sur la tempe et sur la bouche. Le requérant aurait
fait l'objet de menaces de mort contre lui-même et sa famille.
62. Les parties n'ont fourni aucune information quant aux actes
d'instruction qui auraient été accomplis entre le 1er juillet 1983 et
le 15 janvier 1985.
63. Le 15 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia
saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de
désignation de la juridiction compétente en application de l'article
687 du C.P.P. (voir supra).
64. Par arrêt du 20 mars 1985, la Cour de cassation annula les
actes d'instruction accomplis postérieurement au 1er juillet 1983.
Elle releva en effet que la partie civile avait donné connaissance des
personnes mises en cause au cours de son audition du 1er juillet 1983
et que le juge d'instruction n'en avait pas moins continué à procéder
à des actes d'instruction, alors qu'il était depuis lors incompétent.
La Cour de cassation, statuant conformément aux articles 687 et 659 du
C.P.P., désigna le juge d'instruction de Bordeaux pour instruire la
plainte du requérant du fait de violences et voies de fait commises
par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
65. Le 5 septembre 1985, le juge d'instruction de Bordeaux
entendit le requérant.
Le 24 septembre 1985, le juge fit verser au dossier copie
certifiée conforme de plusieurs pièces du premier dossier qui avait
été ouvert, et en particulier des rapports d'expertises médicales.
66. Les 13 décembre 1985 et 13 janvier 1986, le juge entendit en
tant que témoins des personnes qui avaient été gardées à vue dans les
mêmes locaux que le requérant et durant la même période. L'un de
ces témoins, M., déclara qu'il avait vu le requérant le quatrième
jour, à la maison d'arrêt, et qu'il avait pu constater alors les
marques qu'il portait à l'abdomen, ainsi qu'un écoulement d'une
oreille.
67. Le 7 janvier 1987, une ordonnance du président du tribunal de
grande instance de Bordeaux désignait un nouveau juge d'instruction en
remplacement du précédent qui avait été nommé à un autre poste.
68. Le 13 janvier 1987, le juge délivra une commission rogatoire
au directeur de l'Inspection générale de la Police nationale pour
procéder à une enquête approfondie.
Suite à cette commission rogatoire, 15 fonctionnaires de
police ayant participé aux arrestations, perquisitions, auditions et
confrontations, furent entendus entre le 3 et le 24 février 1987.
Aucun fonctionnaire interrogé ne reconnut avoir été l'auteur de
violences commises sur les personnes placées en garde à vue et ils ne
furent pas confrontés au requérant.
Le 6 mars 1987, les pièces d'exécution de la commission
rogatoire parvinrent au juge d'instruction.
69. Le 23 juin 1987, le juge d'instruction de Bordeaux rendit
une ordonnance de non-lieu. Il adoptait pour ce faire les motifs du
réquisitoire du procureur de la République qui avait relevé : "... vu
les dénégations formelles et précises des fonctionnaires mis en cause,
les seules accusations formulées par la partie civile, même si elles
sont étayées par quelques constatations médicales objectives, ne
peuvent constituer à elles seules des indices graves et concordants de
culpabilité de nature à justifier une ou plusieurs inculpations".
70. Le requérant fit appel de cette ordonnance de non-lieu
en exposant notamment qu'il n'y avait jamais eu de confrontation et que
toutes les séquelles n'avaient pas été prises en compte, en particulier
le fait que par des examens postérieurs il s'était révélé qu'il avait
le tympan de l'oreille percé.
Le 12 octobre 1987, le requérant demanda une confrontation
avec les policiers mis en cause.
71. Par arrêt du 3 novembre 1987 la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Bordeaux reçut le requérant en son appel et, avant dire
droit, ordonna un supplément d'information.
72. Le 19 janvier 1988, le conseiller chargé du supplément
d'information délivra une commission rogatoire au directeur général
de la Police nationale. Furent entendus en exécution de cette
commission rogatoire trois nouveaux fonctionnaires de police,
quatre personnes qui s'étaient trouvées en garde à vue en même temps
que le requérant et le médecin oto-rhino-laryngologiste qui avait
examiné le requérant en avril 1983.
73. M. F., qui avait été en garde à vue en même temps que le
requérant, déclara avoir vu le requérant le 25 mars 1983 au matin, à
la fin de sa garde à vue. Il dit avoir remarqué que le requérant
avait le visage tuméfié et bouffi, les cheveux ébouriffés, des
ecchymoses sur le thorax, l'abdomen, et sous l'aisselle droite. Il
ajouta que le requérant s'était plaint d'avoir été roué de coups et
avait sorti une dent de sa poche.
Le supplément d'information fut déposé le 18 avril 1988.
74. Le 12 juillet 1988, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de non-lieu en relevant notamment :
"Attendu en tout cas que l'étude comparative des différentes
constatations effectuées par plusieurs praticiens et experts
dans un temps proche de la date supposée des faits de
violences dénoncés par TOMASI a fait apparaître une véritable
inadéquation entre ces violences (coups de poings et de pieds ;
manchettes ; coups de tête contre le mur pendant près de
40 heures) et le caractère minime des traumatismes dont
l'origine discutée ne peut être définie,
Attendu que les officiers de police judiciaire mis en cause
nient expressément les faits,
que toute confrontation paraît désormais inutile,
Attendu qu'il y a doute sur la réalité des faits allégués par
TOMASI."
75. Le 6 février 1989, la chambre criminelle de la Cour de
cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable : "Attendu que
le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs
de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des
griefs que l'article 575 autorise la partie civile à formuler à
l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre
d'accusation en l'absence de pourvoi du Ministère public". (1)
----------
(1) Texte de l'article 575 du C.P.P. :
"La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les
arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du Ministère
public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas
suivants :
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir
lieu à informer;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de
la partie civile;
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à
l'action publique;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des
parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef
d'inculpation;
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux
conditions essentielles de son existence légale".
---------------
76. Le 4 juillet 1989, le médecin chef de la maison d'arrêt de
Bastia remit au requérant une attestation par laquelle il certifiait
avoir examiné les clichés radiographiques pratiqués sur le requérant,
le 2 avril 1983 au centre hospitalier de Toga Bastia. Il relevait que
les radiographies du massif temporal gauche montrent un
épaississement du conduit auditif externe avec rupture du tympan et
présence d'un hématome rétro-tympanique. Il ajoutait que les
radiographies sous incidence spéciale (Hirtz) du massif facial
montrent au niveau de l'articulé dentaire du maxillaire supérieur
gauche l'absence de la première molaire.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
77. La Commission a déclaré recevables :
a) Le grief du requérant selon lequel il aurait subi des
traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue ;
b) Le grief du requérant selon lequel la procédure pénale ouverte
suite au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour
mauvais traitements aurait connu une durée excessive ;
c) Le grief du requérant selon lequel sa détention provisoire
aurait également connu une durée excessive.
B. Points en litige
78. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
- Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
- La procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte avec
constitution de partie civile du requérant pour mauvais traitements
pendant la garde à vue a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- La détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) de la Convention
79. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
80. Le requérant soutient que, pendant sa garde à vue, il a reçu
des gifles, des coups de pied et coups de poing de la part des
policiers chargés de l'interroger.
Il ajoute qu'il a été mis nu devant une fenêtre ouverte
pendant trois heures, qu'il a été menacé d'une arme, que les
policiers ont menacé de le tuer ainsi que sa famille, qu'il a eu une
dent cassée et n'a eu pendant 48 heures qu'un seul "sandwich" à
manger.
81. Il expose que ses dires sont confirmés par les différents
certificats médicaux rédigés par les médecins et experts qui l'ont
examiné, certificats auxquels il se réfère.
82. Le requérant rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme a estimé que même si certains traitements ne constituent pas
des actes de torture, ils peuvent présenter le caractère d'un
traitement inhumain et dégradant (arrêt Irlande c/Royaume-Uni du
18 janvier 1978, série A n° 25).
83. Il souligne que placé en garde à vue dans un commissariat, il
ne présentait aucune trace au début de ladite garde à vue mais à sa
sortie, il avait des griffures et des marques.
84. Le requérant expose qu'il est extrêmement difficile de faire
la preuve d'un traitement dégradant, mais que le juge d'instruction
lui-même a constaté des traces de lésions et qu'un des médecins
l'ayant examiné a estimé que ces lésions étaient compatibles avec les
déclarations de l'intéressé.
Il souligne encore qu'il est patent qu'il n'est pas arrivé au
commissariat avec des marques et qu'il ne se les est pas faites
lui-même.
85. Le Gouvernement quant à lui rappelle tout d'abord que la Cour
a fixé un seuil de gravité que les traitements (humiliation ou
avilissement) doivent atteindre pour qu'il y ait violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention (arrêts Irlande c/Royaume-Uni
précité et Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26).
86. Il souligne que le premier certificat médical, établi pendant
la garde à vue du requérant, ne mentionne pas de traces de coups ou un
état particulier de fatigue.
87. Il expose que les certificats médicaux sont les seuls éléments
objectifs du dossier et reprend l'argumentation de la chambre
d'accusation qui, dans son arrêt du 12 juillet 1988, a confirmé le
non-lieu.
88. Il ajoute que les procès-verbaux dressés par l'Inspection
générale de la Police nationale et recueillant les témoignages des
policiers mis en cause par le requérant confirment l'absence de
violences.
89. Quant aux témoins, le Gouvernement précise qu'ils ont été
interpellés dans la même affaire que le requérant et qu'aucun d'entre
eux ne l'a vu pendant la garde à vue.
90. Le Gouvernement conclut sur ce point en exposant que, même si
la Commission devait estimer les violences réelles, celles-ci ne
pourraient en aucun cas rentrer dans le champ d'application de
l'article 3 (art. 3) de la Convention et être dès lors qualifiées de
traitement inhumain ou dégradant.
En effet, selon le Gouvernement, les critères dégagés dans la
jurisprudence des organes de la Convention ne sont pas réunis ici en
raison de la légèreté des lésions constatées et du fait qu'il n'est
aucunement établi que ces lésions soient imputables à l'action des
fonctionnaires de police, les tribunaux français s'étant prononcés
souverainement sur cette question.
91. La Commission rappelle tout d'abord qu'en ce qui concerne la
charge de la preuve, celle-ci ne repose pas sur une des parties, mais
qu'elle étudie tous les éléments en sa possession (arrêt Irlande
c/Royaume-Uni précité, p. 64, par. 160).
Pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un
traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce
minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des
données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du
traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux
ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
personne concernée (arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité, p. 65, par.
162 et arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par.
29-30).
Un certain traitement a été considéré à la fois "inhumain",
pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir
causé "sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances
physiques et morales", et "dégradant" parce que de nature à créer chez
les intéressés des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité
propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur
résistance physique ou morale (arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité,
p. 66, par. 167 et arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p.
39, par. 100).
92. La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a fait
constater, le jour même de la fin de sa garde à vue et par le juge
d'instruction lui-même, la présence d'ecchymoses sur sa poitrine et
d'une rougeur sous l'oreille gauche.
93. Elle note en outre que suite à cette première comparution,
le juge d'instruction a immédiatement nommé un expert médical aux fins
d'examiner le requérant.
94. La Commission constate que quatre médecins différents ont
examiné le requérant entre le 25 mars 1983, jour de la fin de sa garde
à vue, et le 1er avril 1983.
95. Sur les quatre certificats médicaux rédigés, seuls trois font
état de constatations médicales précises, le quatrième se limitant à
fixer une incapacité de travail.
Ces trois certificats (rédigés suite à des examens pratiqués
les 25 mars, 26 mars et 1er avril 1983) relevèrent la présence
d'excoriations et ecchymoses sur le visage et d'excoriations sur le
thorax.
Deux de ces certificats (25 et 26 mars) notèrent la présence
d'un hématome à l'oreille gauche, le troisième (1er avril 1983) y
relevant un érythème diffus prononcé.
Un hématome de 8 cm sur 4 et deux plus petits furent également
signalés sur le bras gauche par deux certificats.
Quant à des lésions internes éventuelles au niveau de
l'oreille gauche, elles ne sont mentionnées que dans le
certificat remis au requérant en 1989 et se référant à des clichés
radiographiques du 2 avril 1983.
96. La Commission constate que différentes lésions concordantes
ont été constatées par les médecins qui ont examiné le requérant, et
que les dates indiquées pour la survenue de ces lésions correspondent
à celles de la garde à vue.
97. Elle note encore que le Gouvernement n'a pas soutenu que le
requérant avait déjà ces marques lors de son entrée en garde à vue,
qu'il se les serait faites lui-même durant sa garde à vue ou qu'elles
auraient été la conséquence de sa propre brutalité ou d'une tentative
qu'il aurait faite pour s'échapper.
98. Elle relève que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de
ces marques mais que, reprenant la motivation de la chambre
d'accusation dans son arrêt du 12 juillet 1988, il argue de
l'inadéquation entre les violences alléguées et les traumatismes
constatés.
99. La Commission tient dès lors pour acquis que les lésions
relevées sur le requérant sont survenues pendant sa garde à vue. Sa
description précise et détaillée des événements tend à l'établir ;
elle paraît plausible en l'absence de preuve ou explication contraire
(voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre
1986, p. 26, par. 59 in fine et Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm.
25.1.76, Cour Eur. D.H., série B n° 23-I, pp. 422 à 430).
100. En l'absence d'une autre explication plausible, la Commission
estime établi en l'espèce que les lésions dont les traces ont été
constatées sur la personne du requérant ont été causées par un
traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
101. Quant aux allégations selon lesquelles le requérant aurait été
mis nu, privé de nourriture, menacé d'une arme ou que des menaces
auraient été formulées à l'encontre de sa famille, la Commission
constate qu'aucun élément du dossier ne permet de les confirmer ou de
les infirmer, les policiers mis en cause ayant formellement nié avoir
eu recours à de telles méthodes.
102. Il est vrai que pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité (voir arrêts
Irlande c/Royaume-Uni et Tyrer précités). Il a toutefois été spécifié
que l'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de
la cause, et, notamment, de la nature et du contexte du traitement.
103. A cet égard, la Commission constate que dans le cas d'espèce
le requérant a été interrogé à plusieurs reprises les 24 et 25 mars
1983 pendant la nuit et à chaque fois pour un laps de temps assez
court (voir supra par. 51), sans que les éléments au dossier
permettent d'expliquer le choix de ces horaires d'interrogatoires.
104. En ce qui concerne le traitement ayant provoqué les lésions la
Commission note qu'il a eu lieu au cours des 48 heures de garde à vue
du requérant.
Elle relève que, durant cette période, le requérant était
détenu dans le commissariat de police de Bastia, sans contact avec
l'extérieur, que ce soit avec son avocat ou sa famille, et il se
trouvait dès lors isolé, dépendant des policiers et donc
particulièrement vulnérable.
105. En ce qui concerne les lésions, il est à relever que pour
relativement légères qu'elles puissent paraître, elles n'en
représentent pas moins des manifestations de l'usage de la force
physique sur une personne privée de liberté et donc vulnérable et en
état d'infériorité. Il s'agit là d'un traitement qui ne saurait se
justifier et qui, dans les circonstances de la cause, a revêtu un
caractère à la fois inhumain et dégradant.
Conclusion
106. La Commission conclut par 12 voix contre 2 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
107. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ... ".
108. En l'espèce, le requérant expose qu'il a déposé plainte avec
constitution de partie civile pour mauvais traitement le 29 mars 1983
et que l'arrêt de la Cour de cassation n'est intervenu que le
6 février 1989, soit près de 6 ans plus tard.
109. Il ajoute que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est bien
applicable en l'espèce dans la mesure où la plainte avec constitution
de partie civile est l'un des moyens de mise en oeuvre de l'exercice
de l'action civile par la victime, acte à caractère mixte, dont le but
est de pallier les carences des autorités de poursuite pour obtenir
plus rapidement et plus facilement la réparation du dommage subi du
fait d'une infraction pénale.
110. Il fait encore valoir que dès lors que la victime a choisi de
faire valoir ses droits par cette voie, elle est contrainte d'attendre
la fin de cette procédure pour qu'il soit statué sur son droit à
indemnité en raison du principe "le pénal tient le civil en l'état" et
que le droit à une indemnité est directement lié au résultat de la
procédure engagée en vertu de "l'autorité sur le civil de la chose
jugée au criminel".
111. Le requérant ajoute que le droit à indemnité dont bénéficie la
victime d'une infraction pénale présente un caractère civil (Cour Eur.
D.H. arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18) et que des droits
et obligations de caractère civil, pour tomber sous le coup de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doivent constituer
l'objet ou l'un des objets de la contestation (Cour Eur. D.H., arrêt
Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, Série A n° 43).
112. Le requérant fait observer qu'il n'y a pas lieu de traiter
différemment la victime qui a choisi la voie civile et celle qui a
choisi la voie pénale pour obtenir la réparation d'un préjudice.
113. Quant au présent cas d'espèce il souligne que ni la nature de
l'affaire ni sa complexité ne justifiaient une telle lenteur de
procédure et que cette lenteur a provoqué une déperdition de preuves.
114. Il rappelle, qu'alors qu'il avait porté plainte le 29 mars
1983 et donné les noms des policiers le 1er juillet 1983, ce n'est que
le 15 janvier 1985 que le procureur de la République de Bastia saisit
la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de désignation
de la juridiction compétente en vertu de l'article 687 du Code de
procédure pénale, toute la procédure postérieure au 1er juillet 1983
ayant ensuite été annulée par l'arrêt de la Cour de cassation du
20 mars 1985.
115. Il fait observer que c'est seulement le 13 janvier 1987 que le
juge d'instruction délivra une commission rogatoire au directeur de
l'Inspection générale de la Police nationale.
116. Le Gouvernement, quant à lui, expose tout d'abord que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est inapplicable en
l'espèce car une plainte avec constitution de partie civile ne relève
pas de la notion de "contestation sur des droits et obligations de
caractère civil" et ne conduit pas non plus à juger du bien-fondé
d'une accusation portée en matière pénale contre le requérant qui, en
l'occurrence, est le plaignant.
117. Le Gouvernement ajoute que le sens premier de la constitution
de partie civile en droit interne est l'acte de volonté de la victime
d'exercer le droit de poursuite ou de s'y associer. La constitution
de partie civile du requérant aurait pu conduire à faire trancher une
contestation sur ses droits et obligations de caractère civil si
l'infraction avait été établie et si le juge d'instruction avait
renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel devant lequel le
requérant aurait pu demander des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi.
118. La procédure s'étant terminée en l'espèce par un non-lieu, le
Gouvernement expose qu'elle n'a pas porté sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant. Il en veut pour preuve
que le requérant pouvait, après le prononcé du non-lieu, d'une part,
engager une action en responsabilité civile sur la base des articles
1382 et 1383 du Code civil et, d'autre part, engager la responsabilité
de l'Etat devant les juridictions administratives pour les agissements
éventuels qui auraient été commis par les services de police lors de
la garde à vue.
119. Le Gouvernement fait valoir ensuite que, d'après la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, pour qu'une
procédure tombe dans le champ d'application de la notion de
"contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil", les
trois conditions suivantes doivent être réunies : l'existence d'une
contestation, l'existence d'une relation entre la contestation et un
droit ou une obligation et le caractère civil de ce droit ou de cette
obligation.
120. Le Gouvernement se réfère aux critères établis par la Cour
européenne des Droits de l'Homme en matière de "contestations sur
[des] droits et obligations de caractère civil" ainsi qu'à la
décision rendue par la Commission sur la recevabilité de la requête
N° 9660/82 dans laquelle la Commission, dans une situation similaire,
s'est exprimée en ces termes :
"... le requérant s'était constitué partie civile et
en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire
notamment à faire trancher une contestation sur des droits et
obligations de caractère civil du requérant.
Toutefois, tel ne fut pas le cas puisque cette procédure prit
fin par un non-lieu. Pareille décision laissait en principe
intactes les prétentions de caractère civil du requérant.
Il eût appartenu dès lors à ce dernier de les faire valoir
devant les tribunaux civils, ce qu'il n'a pas démontré avoir
fait" (déc. 5.10.1982, D.R. 29 p. 243).
121. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la longueur
de la procédure n'est pas imputable aux autorités judiciaires.
122. Il expose tout d'abord que les dates à prendre en
considération sont le 29 mars 1983, date du dépôt de la plainte, et le
12 juillet 1988, date de l'arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux. Dans la mesure
où le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable, il
n'y a en effet pas lieu, selon lui, de prendre en compte cette
procédure dans les délais.
123. Le Gouvernement considère en conséquence que la durée de la
procédure à prendre en considération est de 5 ans, 3 mois et 12 jours.
124. Il ajoute que, dès le début de l'instruction, soit le 31 mars
1983,le procureur de la République de Bastia saisit la chambre
criminelle de la Cour de cassation en application de l'article 687 du
Code de procédure pénale et que ce n'est qu'après que cette dernière
eut rendu son arrêt disant qu'il n'y avait pas lieu à désigner une
juridiction que l'instruction put reprendre son cours.
125. Le Gouvernement expose ainsi que les retards de la procédure
sont dus essentiellement à la mise en oeuvre des règles
exceptionnelles de compétence en cas de crimes ou de délits imputables
à certains fonctionnaires et qui visent à garantir l'impartialité des
juridictions devant lesquelles la responsabilité pénale de ces
fonctionnaires est mise en cause.
126. Il fait observer que la seconde instruction, entamée le
20 mars 1985, s'est achevée dès le 23 juin 1987 par une ordonnance de
non-lieu.
127. Il soutient encore que le requérant ne saurait se plaindre de
la durée excessive de la procédure après l'ordonnance de non-lieu dans
la mesure où c'est lui qui a saisi la chambre d'accusation de la Cour
d'appel et où c'est sur sa demande que cette juridiction a ordonné un
supplément d'information.
128. Il souligne à toutes fins utiles que le complément
d'information demandé par le requérant fut ordonné le 3 novembre 1987,
déposé le 18 avril 1988, la chambre d'accusation confirmant le
non-lieu le 12 juillet 1988.
129. La Commission constate tout d'abord qu'en portant plainte avec
constitution de partie civile, le requérant entendait obtenir
réparation du préjudice subi du fait d'une infraction pénale.
130. Elle note que, dans le cas d'espèce, le requérant entendait
obtenir réparation du dommage qui lui avait été causé, selon lui, par
des policiers dans l'exercice de leurs fonctions.
131. Ainsi c'est pour établir la réalité de ce préjudice que le
juge d'instruction chargé de l'affaire nomma les différents experts
chargés d'examiner le requérant sur un plan médical et délivra une
commission rogatoire visant à ce que les policiers mis en cause soient
entendus. Il en va de même pour la commission rogatoire délivrée
ultérieurement par le conseiller de la cour d'appel chargé du
supplément d'information.
132. Toutefois, et malgré l'intervention d'un magistrat
instructeur, l'affaire aboutit à un non-lieu et le requérant ne put
obtenir réparation du préjudice qu'il prétendait avoir subi.
133. Dans ces conditions, la Commission estime qu'une action
civile fondée sur la responsabilité des policiers était vouée à
l'échec et n'était qu'un recours illusoire.
134. En effet, dans le cas d'espèce, des policiers étaient mis en
cause et niaient avoir causé le préjudice dont le requérant demandait
réparation.
Dès lors que le requérant n'avait pu démontrer le bien-fondé
de ses allégations malgré les mesures d'instruction, il n'avait aucune
chance de le faire devant les juridictions civiles.
135. La Commission estime dès lors que, dans le cas d'espèce, les
prétentions de caractère civil du requérant n'étaient pas intactes
suite au non-lieu rendu par le juge d'instruction et confirmé par la
chambre d'accusation de la cour d'appel et que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) trouve à s'appliquer à la présente procédure.
136. La Commission note que la procédure a débuté le 29 mars 1983
par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du
requérant.
137. Elle relève que le requérant a précisé les 24 juin et
1er juillet 1983 les noms des policiers ayant, selon lui, été
particulièrement violents et que, le 15 janvier 1985, le procureur de
la République de Bastia saisit la chambre criminelle de la Cour de
cassation aux fins de voir désigner la juridiction d'instruction
compétente, des officiers de police judiciaire étant mis en cause
(article 687 du Code de procédure pénale).
138. Le 23 juin 1987, le juge d'instruction de Bordeaux, qui avait
été désigné par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1985, rendit
son ordonnance de non-lieu qui fut confirmée par la chambre
d'accusation le 12 juillet 1988, la Cour de cassation déclarant le
pourvoi irrecevable le 6 février 1989.
139. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des
organes de la Convention.
Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la
durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de
l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités
compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
140. La Commission rappelle que l'affaire a duré 5 ans, 10 mois et
8 jours.
141. La Commission note tout d'abord qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que l'affaire ait présenté une complexité
particulière.
142. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'attitude du
requérant ait contribué à allonger la procédure. S'il est vrai que
c'est lui qui a fait appel de l'ordonnance de non-lieu et a demandé à
la chambre d'accusation d'ordonner un supplément d'information, il ne
saurait lui être fait grief d'avoir utilisé les voies de recours à sa
disposition. Par ailleurs, ces faits n'expliquent pas à eux seuls la
durée de la procédure en cause.
143. Quant au comportement des autorités judiciaires, elle constate
que si le requérant a fourni dès les 23 juin et 1er juillet 1983 les
noms des policiers en cause, ce n'est que le 15 janvier 1985 que le
procureur de la République de Bastia saisit la chambre criminelle de
la Cour de cassation pour voir désigner la juridiction d'instruction
compétente.
La Commission relève que ce n'est donc qu'après plus d'un an
et demi que le procureur de la République a fait cette démarche qui,
d'après l'article 687 du Code de procédure pénale lui-même doit être
faite "sans délai", ce retard ayant par ailleurs causé l'annulation de
tous les actes de procédure accomplis entre le 1er juillet 1983 et le
20 mars 1985, date de l'arrêt de cassation.
144. Elle relève encore qu'aucun acte ne fut accompli par le juge
d'instruction de Bordeaux entre le 20 mars 1985, date de sa
désignation, et le 5 septembre 1985, date de la première audition du
requérant.
145. De même, aucun élément du dossier ne fournit d'indication sur
les actes éventuellement accomplis par le magistrat instructeur entre
le 13 janvier 1986 et le 7 janvier 1987.
146. La Commission estime donc que, dans le cas d'espèce, les
retards de la procédure sont imputables aux autorités judiciaires,
notamment en raison du long délai inexpliqué mis par le procureur de
la République pour saisir la chambre criminelle de la Cour de
cassation.
147. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
148. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention
149. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
150. En ce qui concerne la détermination de la durée de la
détention provisoire, la Commission note que le requérant a été détenu
du 23 mars 1983, jour de sa mise en garde à vue, au 22 octobre 1988,
date de son acquittement par la cour d'assises de la Gironde. Il a
donc été détenu 5 ans et 7 mois.
151. Quant au caractère raisonnable de la durée de cette détention,
la Commission rappelle d'emblée que le caractère raisonnable de la
durée d'une détention doit s'apprécier en relation "aux circonstances
de nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une
véritable exigence d'intérêt public, justifiant une dérogation à la
règle du respect de la liberté individuelle" et que "c'est
essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions
relatives aux demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que des
faits non controuvés indiqués par le requérant dans ses recours que
doit être appréciée la question de savoir s'il y a eu ou non violation
de la Convention" (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968,
série A n° 8, p. 37, par. 5).
152. En l'espèce, pour rejeter les demandes de mise en liberté du
requérant, les juridictions invoquèrent principalement les motifs
suivants :
- empêcher une pression sur les témoins ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses
complices ;
- préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ;
- garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la
justice.
153. Le requérant rappelle que le danger de fuite décroît avec le
temps passé en détention et qu'il ne peut s'apprécier uniquement sur
la base de la gravité des sanctions encourues. En effet, "d'autres
circonstances, relatives notamment au caractère de l'intéressé, à sa
moralité, à son domicile, à sa profession, ses ressources, ses liens
familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi
doivent être prises en considération ... " (Cour Eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 39, par. 10).
154. Il fait observer sur ce point qu'il offrait des garanties de
représentation permettant sa remise en liberté. Etant commerçant, il
était honorablement connu et n'avait aucune condamnation inscrite à
son casier judiciaire.
155. Il ajoute que son acquittement démontre le manque de
consistance des charges retenues contre lui et conteste le fait que
sa mise en liberté aurait pu avoir pour conséquence de faire peser un
risque de suppression des preuves ou de pression sur certains témoins.
156. Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le
requérant rappelle tout d'abord que trois juges d'instruction se sont
succédé et qu'il a été transféré à plusieurs reprises dans de
nouveaux lieux de détention, en violation des règles du Code de
procédure pénale.
157. Il considère que ces événements ont incontestablement ralenti
la procédure. Il estime par ailleurs que l'information était en état
d'être close dès le 18 octobre 1983, date de son interrogatoire
récapitulatif.
158. Il relève en outre que le fait ayant donné lieu, selon le
Gouvernement, à une complexité procédurale n'est intervenu que le 31
décembre 1986, date de l'application rétroactive de la loi du 9
septembre 1986 et date à laquelle il était en détention depuis près de
4 ans, dont 2 ans sans la moindre audition sur le fond de l'affaire.
159. Le requérant fait encore observer que la saisine de la chambre
d'accusation de Bordeaux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du
3 février 1987, alors que manifestement seule la chambre d'accusation
de Poitiers était compétente, est une erreur de procédure imputable au
parquet général et qui relève donc du seul fait de l'autorité
judiciaire.
160. En ce qui concerne sa propre conduite, le requérant estime que
le retard de la procédure ne peut sérieusement être imputé à ses
dix-neuf demandes de mise en liberté, du fait notamment que dix-sept
d'entre elles ont été déposées après le 18 octobre 1983, date de son
interrogatoire récapitulatif. Il relève qu'après cette date il n'a
été entendu qu'une fois en cinq ans par le juge d'instruction, et ce
le 5 septembre 1985 par le juge d'instruction de Bordeaux.
161. Le requérant note enfin qu'on ne saurait lui reprocher de
s'être pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 mai 1986, puisque la
Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation des droits de la
défense.
162. Le requérant conclut en relevant que cette affaire n'était pas
complexe mais qu'il s'agissait d'une affaire criminelle somme toute
ordinaire.
163. Le Gouvernement, quant à lui, s'appuyant sur une chronologie
détaillée de l'affaire soutient que la détention n'apparaît pas,
s'agissant selon lui d'une procédure criminelle complexe et délicate,
excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention au regard de la jurisprudence de la Commission et de la
Cour.
164. Il ajoute que l'information a permis de vérifier des
témoignages, de faire réaliser des expertises, de procéder à des
enquêtes et confrontations.
165. Il fait observer que l'appréciation du caractère raisonnable
de la durée de la détention provisoire doit être faite au regard de
trois critères qui sont l'exigence d'intérêt public justifiant la
détention provisoire, les diligences effectuées par l'autorité
judiciaire eu égard à la complexité de l'affaire et la conduite du
requérant dans l'exercice des voies de recours.
166. Il expose que la gravité des faits et l'émoi suscité par cette
affaire justifiaient la mise en détention du requérant sur lequel
pesaient des charges sérieuses et ajoute que, compte tenu du contexte
de cette affaire, le risque de suppression de preuves ou de pression
sur certains témoins ne pouvait être écarté, le danger de fuite étant
également important.
167. Quant aux diligences effectuées par l'autorité judiciaire, le
Gouvernement fait observer qu'elles ont été constantes et que, si
l'instruction a connu deux ralentissements, ceux-ci étaient dus, d'une
part au dessaisissement du juge d'instruction de Bastia et d'autre
part à l'application de la loi du 30 décembre 1986 à la procédure en
cours.
168. Le Gouvernement relève encore que la conduite du requérant fut
une cause de retard considérable puisque, sans le pourvoi formé par le
requérant contre le premier arrêt de mise en accusation de la cour de
Bordeaux en date du 27 mai 1986, les accusés auraient pu être jugés au
cours de l'année 1986.
169. Le Gouvernement fait enfin observer que le requérant a déposé
dix-neuf demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées et
que, "jusqu'à un certain point, il doit assumer les conséquences de ce
choix" (No 8224/78, Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, par.
84, D.R. 18 p. 123).
170. La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le
maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour Eur. D.H.,
arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet
égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à
ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention
provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée
de la peine plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de
garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la
comparution de l'accusé devant ses juges et d'empêcher un accusé de
commettre d'autres infractions.
171. Il s'ensuit que, dans la mesure où la détention provisoire se
prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent
graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus pour justifier
le maintien en détention.
172. La Commission estime qu'en tout état de cause, les éléments
tirés de la nécessité de protéger l'ordre public et de la complexité
alléguée de l'affaire ne sont pas, à les supposer établis, d'ordre à
justifier une détention provisoire de 5 ans et 7 mois, dont 5 ans au
cours desquels le requérant a été entendu par le juge d'instruction
une seule fois, et à l'issue desquels il n'a été mis en liberté que
suite à son acquittement par la cour d'assises.
173. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la
Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une
durée excessive et qu'en l'espèce les autorités judiciaires n'ont pas
témoigné de la diligence nécessaire en pareille matière.
Conclusion
174. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
RECAPITULATION
175. La Commission conclut par 12 voix contre 2 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 106).
176. La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 148).
177. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (par. 174).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE MONSIEUR J.C. SOYER
1. Quelque inquiétude et quelque regret que j'en éprouve, je dois
exprimer mon désaccord avec l'avis de la Commission, en tant qu'il
conclut à une violation de l'article 3 de la Convention.
Ce désaccord porte tant sur l'examen des faits (I) que sur
leur appréciation (II).
I. L'EXAMEN DES FAITS
2. La Cour européenne des Droits de l'Homme, dans l'affaire
Irlande c/Royaume-Uni, a déclaré se rallier "au principe de la preuve
au-delà de tout doute raisonnable". La Cour a souligné qu'elle ne
s'inspire pas de l'idée que la charge de la preuve pèse sur l'une des
parties en cause. Elle a ajouté que la preuve peut résulter "d'un
faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment
graves, précis et concordants" (arrêt du 18 janvier 1978, série A n°
25, par. 160/161).
3. La version des faits adoptée par la Commission ne me paraît
pas répondre à ces exigences. Et cela que l'on examine, dans la
présente affaire, le déroulement de la garde à vue (A) ou les
certificats médicaux (B).
A. Le déroulement de la garde à vue
4. Au n° 104 du rapport de la Commission, on lit cette double
affirmation :
"En ce qui concerne le traitement ayant provoqué les
lésions, la Commission note qu'il a eu lieu au cours des
48 heures de garde à vue."
"Elle relève que, durant cette période, le requérant était
détenu dans le commissariat de police de Bastia, sans contact
avec l'extérieur ...".
5. Or, le n° 51 du même rapport dit :
"Il ressort du livre de garde à vue de la police judiciaire de
Bastia que le requérant assista à une perquisition le 23 mars
de 9 h 15 à 12 h 50, puis fut interrogé de 13 h 15 à 14 h 30,
etc. (demeurant alors sous garde à vue jusqu'au 25 mars à
4 h 50)".
La perquisition dont il s'agit se plaçait dans la ville même,
au domicile du requérant (procès-verbal du 23 mars 1983). La période
d'isolement au commissariat de police (telle que visée par le n° 104
du rapport de la Commission) n'a donc commencé qu'après la
perquisition, c'est-à-dire avec le premier interrogatoire, soit "le 23
mars à 13 h 15", pour se terminer "le 25 mars à 4 h 50".
Soit une durée réelle d'isolement qui ne fut pas de 48 heures,
mais exactement de 39 h 35 minutes.
6. Cependant, au cours de ces 39 heures 35 minutes, le requérant
ne fut pas interrogé sans relâche. Suivant le livre de garde à vue,
comme le note le rapport de la Commission (même n° 51), les
interrogatoires se sont ainsi placés :
"le 23 mars ... de 13 h 15 à 14 h 30, de 17 h 30 à 20 h 00 et
de 20 h 40 à 22 h 15" (soit, pour le 23 mars, un total de
5 h 20 d'interrogatoire),
"le 24 mars de 1 h 30 à 2 h 00, de 4 h à 4 h 45, de 11 h à
13 h, de 15 h 40 à 20 h 00, de 20 h 30 à 21 h 20" (soit, pour
le 24 mars, un total de 8 h 25 d'interrogatoire),
"Le 25 mars de 4 h 30 à 4 h 50" (soit, pour le 25 mars, un
total de 0 h 20 minutes d'interrogatoire).
7. Ainsi, considérant l'ensemble de la garde à vue, les
interrogatoires ont duré 5 h 20 + 8 h 25 + 0 h 20, soit exactement
14 h 05.
Et, par soustraction, durant les 39 h 35 de période
d'isolement au commissariat de police de Bastia, les phases de repos
ont été de 25 h 30.
Cette chronologie précise résulte du livre de garde à vue de
la police judiciaire. De plus, elle est corroborée par le
procès-verbal récapitulatif, que l'on dresse à la fin de la garde à
vue, et qui mentionne tant les heures d'audition que les heures de
repos.
Il faut d'ailleurs noter que ce procès-verbal comporte la
signature du requérant, lequel pourtant a refusé de signer le
procès-verbal de son ultime interrogatoire (n° 19 du rapport).
Au total, cette chronologie, non contestée par le requérant,
résultant du rapport de la Commission (n° 51) peut être tenue pour
certaine. Et son résumé tient en 3 chiffres : les 39 h 35 d'isolement
au commissariat se répartissent en 25 h 30 de phases de repos et
14 h 05 d'interrogatoires.
8. Un tel constat, indiscutable, doit être mis en regard avec les
allégations du requérant. Il a notamment indiqué :
"j'ai été battu pendant 40 heures d'affilée" (déclaration du
24 juin 1983) ... "il n'y a eu de repos ni la première ni la
deuxième nuit" (déclaration du 18 octobre 1983).
9. De telles divergences entre des données certaines et les
déclarations de l'intéressé ne sont-elles pas de nature à entretenir
un "doute raisonnable", où la preuve s'enlise ? Il paraît dès lors
souhaitable de considérer les indices objectifs permettant de retenir
l'existence de mauvais traitements.
Cela conduit à examiner les certificats médicaux.
B. Les certificats médicaux
10. Après la fin de la garde à vue, cinq médecins ont examiné le
requérant.
11. A la date du 29 mars 1983, le Dr B. déclarait au juge
d'instruction, alors que le requérant, placé sous détention provisoire
depuis le 25 mars 1983, avait été incarcéré à la maison d'arrêt de
Bastia :
"Je suis médecin de l'administration pénitentiaire, j'ai
examiné P. C. à son entrée à la maison d'arrêt et
Félix Tomaxi, comme je le fais pour tous les détenus ...".
"En ce qui concerne Tomasi Félix, j'ai constaté un hématome
derrière l'oreille gauche, avec une légère diffusion
descendant vers la joue. J'ai constaté sur le thorax de
légères égratignures superficielles. En outre, Tomasi a
allégué des douleurs à la tête et au cou, ainsi qu'aux jambes,
aux bras et au dos, mais, comme je l'ai mentionné, je n'ai pu
conforter ces allégations par des constatations objectives."
"Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de très légères
blessures sans aucun caractère de gravité, qui ne peuvent
entraîner l'incapacité de travail" (lecture faite, persiste
et signe avec nous et le greffier).
12. A la date du 30 mars 1983, le Dr R., expert près la cour
d'appel de Bastia, commis par le même juge d'instruction pour vérifier
les allégations du requérant, lui fit les déclarations suivantes :
"(après) avoir examiné M. Tomasi Félix le 26 mars 1983 à 12 h,
à la maison d'arrêt de Bastia, en présence du juge
d'instruction ..."
"discussion et conclusions - M. Tomasi Félix présente des
ecchymoses superficielles" (à divers endroits) ...
"deux excoriations cutanées à peines visibles de la tempe
droite ..."
"... la présence simultanée d'excoriations et d'ecchymoses
permet d'affirmer la nature traumatique de ces lésions ..."
"... leur étendue et leur forme ne sont pas caractéristiques
de leur mode de survenue ; elles sont donc compatibles avec
les déclarations de l'intéressé, mais aussi avec une autre
cause traumatique".
"Ces lésions entraînent une incapacité temporaire totale de
trois jours".
Il faut relever encore que, plus haut dans son rapport, et
relatant son examen clinique, le Dr R. écrivait :
"le conduit auditif externe et le tympan ne présentent pas de
lésion traumatique".
13. A la date du 1er avril 1983, les Drs R. et A., experts près la
cour d'appel de Bastia, étaient commis par un autre juge d'instruction
à la suite de la plainte, avec constitution de partie civile, déposée
par le requérant du chef de coups et blessures. Ces deux médecins
experts constataient notamment :
"... l'acuité auditive semble normale, testée au tic-tac de la
montre et à la voix chuchotée ..."
"... il est à noter que les douleurs et bourdonnements
d'oreille signalés (par le requérant) nécessitent un avis
sapiteur O.R.L. (spécialiste oto-rhino-laryngologiste) ..."
"... nous n'avons retrouvé aucune plaie, aucune trace de
brûlure, ni autre lésion susceptible d'évoquer des actes de
torture."
Quelques semaines plus tard, à la date du 21 avril 1983, les
mêmes médecins experts, dans un second rapport (complément
d'expertise), concluaient que :
"M. Tomasi Félix peut bénéficier d'une incapacité temporaire
totale de deux jours".
14. Très ultérieurement, à la date du 25 février 1988, sur
commission rogatoire d'un conseiller à la cour d'appel de Bordeaux,
poursuivant l'instruction de la plainte du requérant, pour coups et
blessures, le Dr V., spécialiste O.R.L. à Bastia, déclarait :
"J'ai procédé à l'examen médical de M. Tomasi Félix en
consultation externe à l'hôpital de Bastia. Je ne peux pas
vous en préciser la date, mais c'était en 1983. Je l'ai
soigné pour une otite avec peut-être une perforation tintanée"
(sic : il faut évidemment lire "tympanée", c'est-à-dire
perforation du tympan) ...
"Je l'ai examiné une ou deux fois pas plus ... Cela s'est
passé dans le cadre d'une consultation ordinaire, et en cela,
je ne délivre jamais de certificat médical ...".
15. Beaucoup plus tard encore, et même sensiblement après
l'audience du 13 mars 1990 tenue par la Commission européenne des
Droits de l'Homme, le requérant produisit, le 17 mai 1990, un
certificat du Dr B., daté du 4 juillet 1989, ainsi rédigé :
"Je soussigné, Dr J. B., médecin chef de la maison
d'arrêt de Bastia, certifie avoir examiné les clichés
radiographiques pratiqués sur M. Tomasi, le 2 avril 1983 au
centre hospitalier de Toga Bastia."
"Les radiographies du massif temporal gauche montrent un
épaississement du conduit auditif externe avec rupture du
tympan et présence d'un hématome rétro-tympanique."
"Les radiographies sous incidence spéciale (Hitz) du massif
facial montrent au niveau de l'articulé dentaire du maxillaire
supérieur gauche l'absence de la première molaire."
"A la suite de ces examens, M. le Dr V., médecin chef du
service O.R.L. avait prescrit l'utilisation de gouttes
auriculaires ... et moi-même lui ai prescrit un traitement
antalgique et des somnifères."
"Certificat établi à la demande de l'intéressé, remis en mains
propres pour faire et valoir ce que de droit".
16. Il faut convenir qu'un tel certificat soulève une assez vive
perplexité, tenant aux anomalies qui entourent sa survenance. Etabli
plus de 6 ans après la garde à vue, à la sollicitation du requérant,
il n'a pas été produit lors de l'audience de la Commission, mais
seulement le 17 mai 1990, bien qu'il soit daté du 4 juillet 1989.
La perplexité se nourrit encore au relevé des contradictions
entre ce certificat médical et tous les autres l'ayant précédé.
17. La contradiction existe d'abord avec les certificats qu'ont
établis, durant les semaines qui suivirent la garde à vue, les trois
médecins experts désignés par justice. Ces généralistes (Drs R.,
R., A.) ont conclu, de façon convergente, à des lésions
légères, n'entraînant qu'une incapacité temporaire de très courte
durée : trois jours (Dr R., voir ci-dessus n° 12) ou deux jours
(Drs R. et A., voir ci-dessus n° 13). Et ces mêmes experts ne
relèvent pas l'indice important d'une absence de molaire.
Quant au spécialiste O.R.L. (voir n° 14 ci-dessus), il parle
bien de perforation tympanée, mais en lui attribuant pour cause une
otite, et d'ailleurs à titre d'hypothèse ("peut-être").
18. La contradiction existe encore, et surtout, entre le
certificat du Dr B. en date du 4 juillet 1989 et le certificat
délivré, quelques jours après les faits, par le même Dr B. On se
rappelle (ci-dessus n° 15) qu'il avait déclaré au juge d'instruction,
le 29 mars 1983 :
"En ce qui concerne Tomasi Félix, j'ai constaté un hématome
derrière l'oreille gauche, avec une légère diffusion
descendant vers la joue. J'ai constaté sur le thorax de
légères égratignures superficielles. En outre, Tomasi a
allégué des douleurs à la tête et au cou, ainsi qu'aux
jambes, aux bras et au dos, mais, comme je l'ai mentionné,
je n'ai pu conforter ces allégations par des constatations
objectives."
"Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de très légères
blessures sans aucun caractère de gravité, qui ne peuvent
entraîner d'incapacité de travail" (lecture faite, persiste
et signe avec nous et le greffier).
19. Qu'en penser ? A tout le moins, que nous ne sommes pas
au-delà du doute raisonnable, mais tout au contraire raisonnablement
maintenus dans le doute. Car si les clichés radiographiques du 2
avril 1983 révèlent une réalité nouvelle et grave, où sont ces
clichés ? A la suite de quel examen, décidé quand et par qui, les
a-t-on pris ? Pourquoi le spécialiste O.R.L., le Dr V., ne les
mentionne-t-il pas ?
20. En présence de ces éléments de fait lacunaires, parfois
ressurgis de mémoires intermittentes, affaiblis par des contradictions
énigmatiques et de troublantes incertitudes, on voit mal comment
surmonter "le doute raisonnable", et comment donc établir la preuve
nécessaire à l'encontre de l'Etat en cause.
Mais, faute de cette preuve, comment conclure à une violation
de l'article 3 de la Convention ? Le rapport de la Commission n'y
peut parvenir que par une approche - ingénieuse autant que
contestable - dans l'appréciation des faits.
II. L'APPRECIATION DES FAITS
21. Cette approche consiste à faire usage, cumulativement, de deux
présomptions : une présomption de causalité (A), une présomption de
gravité (B).
A. La présomption de causalité
22. Cette présomption, telle que la Commission la fait jouer,
repose sur le constat d'une concomitance et d'une vraisemblance.
"La Commission constate que différentes lésions concordantes
ont été constatées par les médecins qui ont examiné le
requérant et que les dates indiquées pour la survenue de ces
lésions correspondent à celles de la garde à vue" (n° 96 du
rapport).
"La Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas
l'existence de ces marques ..." (n° 98 du rapport).
"La Commission tient dès lors pour acquis que les lésions
relevées sur le requérant sont survenues pendant sa garde
à vue ..." (n° 99 du rapport).
"En l'absence d'une autre explication plausible, la
Commission estime établi en l'espèce que les lésions dont
les traces ont été constatées sur la personne du requérant
ont été causées par un traitement dont le Gouvernement
porte la responsabilité" (n° 100 du rapport).
23. Dans le maniement de cette présomption, la Commission montre
beaucoup de prudence. Elle prend soin de noter que :
"Le Gouvernement n'a pas soutenu que le requérant avait déjà
ces marques lors de son entrée en garde à vue ou qu'elles
auraient été la conséquence de sa propre brutalité ou d'une
tentative qu'il aurait faite pour s'échapper" (n° 97 du
rapport).
24. Je ne critique aucunement l'usage d'une telle présomption,
puisqu'elle demeure une présomption de pur fait, induite des
circonstances propres à l'espèce en cause.
En revanche, l'autre présomption dont se sert la Commission -
présomption de gravité - me paraît inacceptable.
B. La présomption de gravité
25. Que des lésions soient le résultat d'agissements policiers ne
permet pas pour autant de conclure à l'infliction d'un traitement
inhumain et dégradant. La Commission rappelle elle même que "pour
tomber sous le coup de l'article 3, un traitement "doit
atteindre un minimum de gravité" (arrêts Irlande contre Royaume-Uni et
Tyrer). Il a toutefois été "spécifié que l'appréciation de ce minimum
dépend de l'ensemble des données de la cause et, notamment, de la
nature et du contexte du traitement" (n° 102 du rapport).
Pour conclure en l'espèce à l'existence d'un traitement de
caractère inhumain et dégradant, la Commission édicte - sans le dire
ouvertement - une présomption de gravité qui se fonde sur deux
éléments combinés : rythme des interrogatoires (a), lâcheté de
l'agression (b).
a. rythme des interrogatoires
26. Le premier élément réside dans le rythme des interrogatoires.
"La Commission constate que dans le cas d'espèce le requérant a été
interrogé à plusieurs reprises les 24 et 25 mars pendant la nuit et à
chaque fois pour un temps de laps assez court ... sans que les
éléments au dossier permettent d'expliquer le choix de ces horaires
d'interrogations" (n° 106 du rapport).
Une telle appréciation, visant à retenir l'existence d'un
traitement inhumain, suggère le but de privations systématiques de
sommeil, de dépersonnalisation conditionnée par réveils brutaux et
fréquents sans rapport avec les nécessités avouables de l'enquête.
27. Or, qu'en a-t-il été réellement ? Suivant ce que relève le
rapport (n° 51), les interrogatoires de nuit se sont placés comme
suit.
Le 24 mars 1983 (première nuit), de 1 h 30 à 2 h 00, puis de
4 h à 4 h 45. Soit 1 h 15 au total d'auditions, avec repos subséquent
d'une durée de 6 h 15, le premier interrogatoire suivant n'ayant
repris que le 25 mars à 11 h du matin.
Le 25 mars (seconde et dernière nuit de garde à vue), 0 h 20
d'interrogatoire et fin de la garde à vue.
Il est permis de ne pas juger oppressive et quasi tortionnaire
une telle cadence des auditions. Il s'agit là d'horaires et de
sujétions subies - mais à titre habituel - par nombre de
travailleurs. Les personnels de santé et de sécurité, pour ne citer
qu'eux, sont astreints à des sommeils aléatoires, entrecoupés de
veilles actives quoique brèves, dont la durée se montre très inégale
autant que peu prévisible.
Discerner alors, dans un semblable rythme d'interrogatoires,
un programme d'avilissement et de désorientation, qui tendrait à
provoquer l'effondrement nerveux et la confession du suspect, paraît
excessif et carricatural de la situation réelle.
28. De surcroît, s'agissant ici d'une enquête sur une affaire
d'assassinat, dans un contexte de terrorisme, on comprend que le
rythme des interrogatoires doive se régler sur la découverte de faits
nouveaux, et qui réclament une exploitation immédiate.
Il n'est donc pas surprenant que l'enquête exige, pour
recoupements efficaces, des interrogatoires parfois courts et
rapprochés, parfois espacés et beaucoup plus longs.
Le rythme des interrogatoires, dans la présente espèce, ne
peut donc être retenu comme de nature à fonder un traitement de
caractère inhumain et dégradant.
b. Lâcheté de l'agression
29. Ce second élément résulte de l'affirmation conclusive du
rapport, dans sa partie relative à la violation de
l'article 3.
"En ce qui concerne les lésions, il est à relever que,
pour relativement légères qu'elles puissent paraître, elles
n'en représentent pas moins des manifestations de l'usage
de la force physique sur une personne privée de liberté et
donc vulnérable et en état d'infériorité. Il s'agit là
d'un traitement qui ne saurait se justifier et qui, dans
les circonstances de la cause, a revêtu un caractère à la fois
inhumain et dégradant" (n° 105 du rapport).
30. Ainsi le degré de gravité, quelle que soit la légèreté des
lésions, résulte de ce que leur victime est privée de liberté,
vulnérable et en état d'infériorité. La généralité de l'affirmation,
bien qu'on la masque sous l'incidence "dans les circonstances de la
cause", équivaut à l'édiction d'une présomption de gravité : la
lâcheté de l'agression (provenant de l'infériorité de la victime) peut
réduire à très peu la lésion constitutive d'un traitement inhumain et
dégradant.
Or, une telle solution me paraît peut soutenable, que l'on
considère sa portée pratique ou sa portée juridique.
31. Dans sa portée pratique, la solution conduit à multiplier les
invocations - et les proclamations - de traitemens inhumains et
dégradants. Dans les commissariats, dans les hôpitaux, le citoyen
devient souvent "une personne privée de liberté et donc vulnérable et
en état d'infériorité". Par là-même, la présomption de gravité
qu'édicte la Commission entre en jeu : "pour relativement légères que
puissent paraître les lésions causées", le traitement inhumain et
dégradant pourra cependant être constitué.
32. Il s'ensuit une banalisation du traitement inhumain et
dégradant qui n'en constitue pas la meilleure prévention, loin s'en
faut. Aujourd'hui, un Etat qui reconnaît la prééminence du Droit peut
redouter la condamnation du chef de l'article 3, jusqu'ici largement
synonyme de manquement majeur, d'infamie internationale, parce qu'elle
n'est retenue qu'à titre exceptionnel et dans des situations de
particulière gravité.
Mais si la gravité majeure n'est plus requise, la barrière
psychologique s'abaisse, la dissuasion morale s'affaiblit. S'agit-il
là d'une bonne politique jurisprudentielle ?
33. Cela se traduit, d'ailleurs, dans la portée juridique de la
solution. L'article 3 est au coeur des dispositions les plus
essentielles de la Convention ("hard core of rules"). Il consacre
l'un des droits de l'homme qu'on ne peut pas amenuiser, même "en cas
de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la
nation" (article 15 de la Convention).
Pense-t-on que si l'article 3 peut s'appliquer à des
lésions relativement légères, l'article 15 conservera son
sens d'ultime sauvegarde devant les convulsions de l'histoire ? Et
pense-t-on que cet article 3, ainsi dévalué, pourra continuer
de faire obstacle aux extraditions, aux expulsions qu'il empêchait
jusqu'à présent ?
35. C'est pour toutes ces raisons que j'ai dû me séparer de la
Commission, sur l'avis de violation qu'elle a délivré dans l'affaire
Tomasi.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
-----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité de la requête
10 mars 1987 Introduction de la requête
3 avril 1987 Enregistrement de la requête
13 décembre 1988 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
2 mai 1989 Présentation des observations du
Gouvernement
28 juillet 1989 Présentation des observations du
requérant
11 octobre 1989 Délibérations et décision de la
Commission de tenir une audience sur
la recevabilité et le bien-fondé de
la requête
13 mars 1990 Audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
13 mars 1990 Décision de la Commission de déclarer
la requête recevable
Examen du bien-fondé de la requête
11 décembre 1990 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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