QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1258/11
Antonio TOMASSETTI contre l’Italie
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 septembre 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me E. Lizza, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Le 18 novembre 2014, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour les déclarations d’acceptation des propositions de règlements amiables signées par les requérants et par leur conseil. Les parties sont, en effet, parvenues, au niveau national, à un accord basé sur l’octroi de la somme forfaitaire de 200 EUR à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire à titre de frais et dépens.
EN DROIT
La Cour constate que la question soulevée par les requêtes a été résolue conformément à sa jurisprudence en la matière (voir Loffredo et autres (déc.), no 10741/10 et autres, 3 décembre 2013, et Recano et autres (déc.), no 66394/11 et autres, 3 décembre 2013, ainsi que les références qui y figurent).
Dès lors, aucun motif ne justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1, in fine), il convient de les rayer du rôle en application de l’article 37 § 1 b).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.
Karen ReidLedi Bianku
GreffièrePrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
1258/11
21/12/2010
Antonio TOMASSETTI
18/08/1951
Cittaducale
Egidio LIZZA
35370/11
19/01/2011
Agostino GAGLIANONE
29/07/1958
Sacrofano
Egidio LIZZA
35378/11
30/12/2010
Oliviero ANGIONI
24/02/1941
Sacrofano
Egidio LIZZA
55248/11
17/06/2011
Giuseppe GAGLIANONE
03/05/1956
Sacrofano
Egidio LIZZA
78140/11
27/10/2011
Romeo Giuliano LELLI
16/02/1956
Gallese
Egidio LIZZA
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