QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8825/10
Grigore TOMESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 12 juin 2018 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Grigore Tomescu, est un ressortissant roumain né en 1954 et résidant à Bucarest. Il a été représenté devant la Cour par Me C.D. Tomescu, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant est avocat de profession. Son siège professionnel était situé, depuis 2003, dans l’un des appartements d’un bâtiment du centre de Bucarest, appartement qu’il occupait en vertu d’un contrat de bail conclu avec la société « Tom Consult Intermed » S.R.L. (« la société T. »), propriétaire du bien en question. Il a été l’unique actionnaire de la société T. jusqu’au 16 octobre 2006, date à laquelle il a cédé ses actions à un tiers. L’immeuble dans lequel le requérant exerçait sa profession avait un mur mitoyen avec un bâtiment appartenant à la ville de Bucarest et administré par l’Administration du fonds immobilier (« l’AFI »). Ce bâtiment avait été classé « monument historique » et, selon le requérant, était dans un état avancé de dégradation, menaçant de s’effondrer à tout moment.
A. La procédure visant l’obligation de l’AFI de consolider le bien immobilier
5. En 2005, la société T. forma une action devant le tribunal de première instance de Bucarest afin de voir condamner la ville de Bucarest et l’AFI à prendre des mesures pour rendre salubre et pour consolider la structure du bien immobilier mitoyen du bâtiment où se trouvait le siège professionnel du requérant.
6. Par un jugement du 21 juin 2005, le tribunal fit droit à cette demande et condamna l’AFI à consolider le bien en question et de le rendre salubre afin d’éviter de préjudicier l’immeuble où le requérant exerçait son activité professionnelle. Le 5 octobre 2006, ce jugement devint définitif avec le rejet, par la cour d’appel de Bucarest, du recours formé par les parties.
7. La non-exécution de ce jugement fit l’objet de la requête no 9421/08 introduite devant la Cour par la société T. le 4 février 2008. Par un arrêt du 27 septembre 2011, la Cour condamna l’État défendeur pour la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention et lui enjoignit d’exécuter le jugement du 21 juin 2005. La Cour condamna l’État à payer, en cas de défaut d’exécution, un dédommagement à la société T. (Gotcu et autres c. Roumanie [comité], nos 35430/03, 21472/04, 44361/05, 472/08, 9421/08 et 18304/08, 27 septembre 2011). Le 26 mars 2012, en l’absence des moyens financiers nécessaires pour la réhabilitation de l’immeuble mitoyen, l’État paya à la société T., à titre de dommage matériel, la somme de 35 000 EUR fixée par l’arrêt de la Cour.
B. Les démarches du requérant en vue de l’exécution du jugement du 21 juin 2005
8. Le 13 mars 2007, le requérant assigna l’AFI en justice au motif qu’elle n’avait pas exécuté les obligations qui lui incombaient en vertu du jugement définitif du 21 juin 2005 (paragraphe 6 ci-dessus) et demanda qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts. Il exposait que le bien en question risquait à tout moment de s’effondrer et qu’il vivait pour cette raison dans un état d’angoisse permanent. Il indiquait en outre que tant lui-même que sa clientèle couraient le risque de contracter des maladies en raison de l’insalubrité du bâtiment voisin, raison pour laquelle il avait selon lui dû procéder à plusieurs désinfections.
9. Par un arrêt définitif du 22 février 2008, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à sa demande et condamna l’AFI au paiement de 200 euros (EUR) en faveur du requérant au titre du préjudice moral qu’elle lui avait causé par son inaction. Il motiva ainsi son arrêt :
« Le tribunal retient que le requérant a prouvé avoir subi un préjudice moral se manifestant par un état d’anxiété, d’inconfort et de peur que, à tout moment, le mur mitoyen de l’immeuble dans lequel il exerçait habituellement sa profession pouvait s’effondrer. »
10. Aux dires du requérant, ce montant lui fut versé par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
11. Le 8 juin 2012, une partie du bâtiment de la ville de Bucarest s’écroula sur le toit de l’immeuble où se trouvait le cabinet du requérant. Ce dernier demanda aux autorités d’intervenir d’urgence afin d’enlever les débris et de réparer les dégâts causés à l’immeuble où il exerçait sa profession. Le 11 juin 2012 le requérant quitta les lieux et notifia à la société T. qu’il cessait de lui payer le loyer convenu dans le contrat de bail jusqu’à la date où il pouvait jouir de l’espace en question en toute sécurité.
12. Le 13 juin 2012, le requérant introduisit une action en dédommagement contre la ville de Bucarest et l’AFI afin d’obtenir la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouvait, du fait de la non-exécution du jugement définitif du 21 juin 2005, d’exercer sa profession dans les locaux qu’il louait à la société T. Par un jugement du 5 décembre 2013 du tribunal de première instance de Bucarest, confirmé par un arrêt définitif du 19 février 2015 du tribunal départemental, l’AFI fut condamnée à verser au requérant la somme de 10 000 lei roumains (RON – soit environ 2 200 EUR à la date de l’arrêt définitif) au titre du préjudice moral résultant de la non-exécution du jugement définitif du 21 juin 2005. Le tribunal départemental estima, toutefois, se fondant sur les pièces du dossier, qu’aucun préjudice matériel n’avait été subi par le requérant, qui avait continué à exercer son activité d’avocat en dehors de l’immeuble en cause. Il motiva ainsi son arrêt :
« Le tribunal retient que [le requérant] n’[a] pas prouvé avoir subi un préjudice matériel ; toutefois, il ressort des déclarations des témoins entendus en l’espèce, (...) [que l’intéressé a] subi un préjudice moral, causé par le stress et les désagréments supportés (...) du fait de l’incident [s’étant] produit le 8 juin 2012 (l’effondrement d’une partie de l’immeuble (...) sur le siège professionnel [du requérant]). »
13. Le 19 mai 2015, le requérant se vit payer la somme fixée par le tribunal.
GRIEF
14. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile en raison de la non-exécution, par les autorités compétentes, des obligations qui leur incombaient en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal national.
EN DROIT
15. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il s’appuie sur l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Arguments des parties
1. Le Gouvernement
16. Le Gouvernement soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité, tirés du caractère prétendument redondant et abusif de la requête (compte tenu de l’existence de l’arrêt Gotcu et autres c. Roumanie ([comité], nos 35430/03, 21472/04, 44361/05, 472/08, 9421/08 et 18304/08, 27 septembre 2011), paragraphe 7 ci-dessus), du non-respect du délai de six mois et du non‑épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement excipe également du défaut de qualité de victime du requérant, arguant que ce dernier n’a jamais été partie à la procédure interne ayant donné lieu au jugement définitif du 21 juin 2005. Il indique que, s’agissant des procédures ultérieures en dédommagement (paragraphes 9 et 12 ci-dessus), le requérant a toujours eu gain de cause, les autorités ayant été condamnées par les tribunaux à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi à cause de l’impossibilité d’utiliser paisiblement la partie de l’immeuble en cause qu’il louait. Il ajoute que le requérant avait cessé de payer les loyers à son bailleur, la société T. (paragraphe 11 ci-dessus). Dès lors, selon le Gouvernement, aucune obligation pécuniaire ne pèse actuellement sur le requérant.
2. Le requérant
17. Sur ce dernier point, le requérant déclare que son grief ne porte pas sur l’exécution du jugement définitif du 21 juin 2005 (paragraphe 6 ci‑dessus), mais sur l’atteinte alléguée à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Il admet que l’exécution dudit jugement pourrait constituer une mesure effective pour mettre un terme à la violation dont il s’estime victime.
18. Il argue en suite que, bien qu’il se soit vu verser la somme de 200 EUR (paragraphe 9 ci-dessus), aucune instance n’a reconnu la violation de ses droits. De surcroît, selon lui, aucune action n’a été engagée par les autorités pour mettre fin à l’entrave alléguée à ses droits garantis par l’article 8 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
19. La Cour estime opportun de déterminer d’abord si le requérant a perdu sa qualité de victime en l’espèce.
20. Elle rappelle d’abord qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Afin d’établir si le requérant peut encore se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention de la violation qu’il allègue, il revient à la Cour de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et si le redressement accordé peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, entre autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI).
21. En l’espèce, la Cour note que les juridictions internes ont reconnu que le requérant avait subi du stress et des désagréments se manifestant par un état d’anxiété, d’inconfort et de peur (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). Bien qu’ils ne se soient pas appuyés sur l’article 8 de la Convention, les tribunaux internes ont constaté un état de choses qui tombe dans le champ d’application de cet article. En effet, la Cour ne saurait faire preuve d’un formalisme excessif et considère que les termes utilisés dans ses décisions par le tribunal départemental peuvent passer pour une reconnaissance, au moins en substance, d’une violation du droit garanti par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Popa c. Roumanie (déc.) [Comité], no 4238/09, § 45, 14 novembre 2017).
22. Il reste à déterminer si le requérant a reçu un redressement « approprié et suffisant ». À cet égard, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de la cause, et en particulier de la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu. Aussi le statut de victime du requérant dépend-il du montant de l’indemnisation accordée par le juge national et de l’effectivité, y compris la célérité, du recours permettant de percevoir ce montant (voir, par exemple et en matière de méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable » mentionné à l’article 6 § 1 de la Convention, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 202 et 207, CEDH 2006-V).
23. Pour ce qui est du montant total de l’indemnité accordée au titre du préjudice moral, soit environ 2 400 EUR (paragraphes 9 et 12 ci-dessus), il convient de noter qu’il existe un rapport de proportionnalité entre ce montant et la somme que la Cour aurait pu accorder conformément à sa jurisprudence en la matière (voir, mutatis mutandis, Antović et Mirković c. Monténégro, no 70838/13, § 64, 28 novembre 2017, et Bože c. Lettonie, no 40927/05, § 93, 18 mai 2017). Pour ce qui est du préjudice matériel, il convient de noter que, s’appuyant sur les pièces du dossier, dans son arrêt définitif du 19 février 2015, le tribunal départemental a expliqué pour quelles raisons aucune somme ne pouvait être accordée en l’espèce (paragraphe 12 ci-dessus). Enfin, les procédures en dédommagement entamées par le requérant se sont déroulées avec une célérité satisfaisante : onze mois pour la première action (paragraphes 8 et 9 ci-dessus) et deux ans et huit mois pour deux degrés de juridiction dans la seconde procédure (paragraphe 12 ci-dessus). Partant, la Cour conclut que, dans les circonstances de l’espèce, la réparation et les garanties dont a bénéficié le requérant peuvent passer pour adéquates et suffisantes (voir, mutatis mutandis, Popa, décision précitée, § 47).
24. En résumé, la Cour considère que, par le biais des deux procédures en réparation, les autorités nationales ont reconnu en substance la violation de l’article 8 de la Convention et qu’elles ont réparé de manière adéquate et suffisante le préjudice subi par le requérant à cet égard. Elle juge qu’il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement relative à la perte par l’intéressé de sa qualité de victime et de conclure la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.
25. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement (paragraphe 16 ci-dessus).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident
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