Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 57
Octobre 2003
Tomic c. Royaume-Uni (déc.) - 17837/03
Décision 14.10.2003 [Section IV]
Article 3
Expulsion
Expulsion vers la Croatie d’un ressortissant d’origine serbe qui appartenait à un groupe paramilitaire serbe durant la guerre: irrecevable
Le requérant, Serbe de Croatie, faisait partie du groupe paramilitaire des « Scorpions », créé par des Serbes après la déclaration d’indépendance de la Croatie en 1991 et le déclenchement de la guerre. Il affirme qu’il a été battu par la police croate avant la guerre en raison de son origine ethnique et que son épouse a été tuée pour les mêmes raisons en 1992. De crainte d’être emprisonné, il s’établit en Serbie en 1997, où il resta jusqu’en 2001. En 2002, il entra illégalement au Royaume-Uni et sollicita l’asile. Le ministre rejeta sa demande au motif qu’il ne courait aucun risque réel en retournant en Croatie. L’adjudicator accueillit l’appel du requérant, estimant que s’il rentrait dans son pays il risquait d’être inculpé de crimes de guerre (étant admis qu’il n’en avait pas commis) et de subir un procès inéquitable; le degré des discriminations auxquelles il aurait à faire face en tant que Serbe équivaudrait par accumulation à une persécution. Le ministre fit appel de cette décision et la Commission de recours en matière d’immigration (Immigration Appeal Tribunal), conformément à sa propre jurisprudence selon laquelle les Serbes de souche n’ont de grief valable que si l’existence de circonstances spéciales peut être établie, estima que la situation du requérant et son rang d’officier d’une unité spéciale d’un groupe paramilitaire ne revêtaient aucun caractère particulier, infirmant ainsi la décision de l’adjudicator.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: si certaines informations rapportent des actes de violence occasionnels commis en Croatie à l’encontre de Serbes de souche, elles ne font pas état de mauvais traitements particuliers subis par les anciens combattants. Une amnistie générale en faveur de tous ceux qui avaient participé à la guerre a été décrétée, et le requérant n’a pas démontré en quoi son retour en Croatie l’exposerait à un risque de mauvais traitements à raison de sa qualité d’ancien combattant. De même, l’intéressé n’a pas précisé quels seraient les problèmes particuliers de discrimination auxquels il serait confronté s’il rentrait; par ailleurs, les difficultés générales qui s’attachent à une région touchée par la guerre et auxquelles il pourrait être exposé n’atteindraient pas le degré de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. De plus, l’affaire concerne une expulsion vers une Haute Partie contractante qui s’est engagée à assurer les droits garantis par les dispositions de la Convention: défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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