CINQUIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 35450/03
présentée par Jozef TOMKO
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 janvier 2008 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Margarita Tsatsa-Nikolovska,
Javier Borrego Borrego,
Renate Jaeger,
Mark Villiger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu la décision partielle du 30 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jozef Tomko, était un ressortissant tchèque. Il est décédé le 7 septembre 2007. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 mai 1996, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Frýdek-Místek d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre l’office de district de Frýdek-Místek.
Après que la décision sur l’extinction de l’instance fut annulée en appel, le 29 mai 1997, le tribunal de district débouta le requérant par le jugement du 24 février 2000.
Le 16 avril 2002, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava confirma le jugement attaqué.
Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut déclaré non admissible par la Cour suprême (Nejvyšší soud) en date du 10 août 2005.
GRIEF
Le requérant se plaignait de la durée de la procédure suivie en l’espèce.
EN DROIT
Le 30 août 2005, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure suivie en l’espèce.
Le 1er novembre 2007, le gouvernement tchèque a informé la Cour que le requérant était décédé le 7 septembre 2007.
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents du défunt (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII ; Pincová et Pinc c. République tchèque (déc.), no 36548/97, 6 juin 2000).
Dans la présente affaire, aucun héritier, fût-il potentiel, n’a fait savoir à la Cour qu’il souhaitait poursuivre la procédure devant elle.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy