SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15078/89
présentée par Oriana TONCELLI-FABBRI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 avril 1989 par
Oriana TONCELLI-FABBRI contre l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989
sous le No de dossier 15078/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 juin 1990 et les observations en réponse présentées par
la requérante le 23 octobre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer
la requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, Oriana TONCELLI-FABBRI, est une ressortissante
italienne, née en 1922, résidant à Pise.
Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Marco CATALDO, avocat à Pesaro.
Par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le
31 janvier 1985, la requérante assigna en responsabilité M. X et sa
compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin
d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice
subi suite à un accident de la circulation.
Le 24 avril 1985 eut lieu la première audience. Le
10 octobre 1985, l'avocat des parties adverses mit en cause le
propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait la requérante ainsi
que la compagnie d'assurance de celui-ci. A cette même date, le
président du tribunal de Pesaro désigna un nouveau juge rapporteur.
Le 13 février 1986, l'avocat B. se constitua pour le propriétaire du
véhicule appelé à la procédure en tant qu'assuré du véhicule et donc
solvable et présenta ses conclusions. L'avocat des parties adverses
et l'avocat de la requérante demandèrent une remise d'audience pour
examen desdites conclusions. Le 19 juin 1986, l'avocat de la
requérante et l'avocat B sollicitèrent une expertise médicale en vue
d'évaluer les dommages corporels subis par la requérante. Le juge
rapporteur fit droit à la demande, nomma un expert et fixa une
audience en vue de la prestation du serment de celui-ci. Le
20 novembre 1986, l'avocat de la partie adverse fit une offre
transactionnelle, les autres avocats demandèrent à ce que l'affaire
soit reportée au 2 avril 1987 en vue d'examiner ladite offre. Le
2 avril 1987, l'expert ne s'étant pas présenté pour son
assermentation, l'avocat de la requérante requit du juge une nouvelle
audience afin d'y procéder. Le juge rapporteur fixa l'audience en vue
de la prestation de serment au 21 mai 1987. A cette date, l'expert ne
se présenta pas et un premier report de l'affaire fut demandé par les
avocats conjointement. Les deux audiences suivantes du 25 juin 1987
et du 19 novembre 1987 furent également différées pour le même motif,
l'expert ne comparaissant toujours pas. Le 12 mai 1988, l'expert
prêta serment. Le 1er décembre 1988, les parties sollicitèrent du
juge rapporteur la remise de l'examen de l'affaire dans l'attente du
dépôt du rapport d'expertise. Ce dépôt prévu initialement pour le
30 mars 1989 n'eut pas lieu à la date prévue et l'audience du
25 mai 1989 fut en conséquence reportée au 30 octobre 1989. Ledit
rapport fut déposé le 6 décembre 1989. Entretemps, par ordonnance du
27 mai 1989, le président du tribunal de Pesaro, afin d'assurer une
meilleure distribution des affaires, remplaça une nouvelle fois le
magistrat chargé du dossier. Un certificat du greffe du tribunal de
Pesaro du 5 novembre 1990 atteste que le juge rapporteur qui avait été
désigné est entretemps décédé, et qu'il n'a pas encore été remplacé.
L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de Pesaro.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 16 avril 1989 et
enregistrée le 6 juin 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juin 1990 et
la requérante y a répondu le 23 octobre 1990.
Après consultation des parties, par décision du
8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet la
condamnation de M. X et de sa compagnie d'assurance à des dommages et
intérêts en raison des divers préjudices causés à la requérante suite
à un accident de la circulation.
En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31 janvier
1985, la requérante a assigné en responsabilité M. X et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin d'obtenir
réparation des dommages qu'elle a subis suite à un accident de la
circulation. L'affaire a été inscrite au rôle à une date qui n'a pas
été précisée.
La procédure est actuellement pendante en première instance
depuis environ six ans et six mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour
Eur. D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989,
série A n° 157, p. 13, par. 31).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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