COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 15078/89
Oriana TONCELLI-FABBRI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 10 - 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Conclusion
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . .5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 15078/89,
introduite le 16 avril 1989, par Oriana Toncelli-Fabbri contre
l'Italie et enregistrée le 6 juin 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1922
et résidant à Pise. La requérante est représentée devant la
Commission par Maître Marco Cataldo du barreau de Pesaro.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête
a été déclarée recevable le 8 juillet 1991 dans la mesure où elle
porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des
observations sur le bien-fondé, la requérante en date du 27 août
1991 et le Gouvernement en date du 3 octobre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b)
de la Convention, la Commission (Première Chambre), après
délibération, a adopté le 13 février 1992 le présent rapport
conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence
des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, President de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M. P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le
point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de
l'Italie, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par.
1 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le
31 janvier 1985, la requérante assigna en responsabilité M. X et
sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin
d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du
préjudice subi suite à un accident de la circulation.
7. Le 24 avril 1985 eut lieu la première audience. Le
10 octobre 1985, l'avocat des parties adverses mit en cause le
propriétaire du véhicule dans lequel se trouvait la requérante
ainsi que la compagnie d'assurance de celui-ci. A cette même
date, le président du tribunal de Pesaro désigna un nouveau juge
rapporteur. Le 13 février 1986, l'avocat B. se constitua pour le
propriétaire du véhicule et présenta ses conclusions. L'avocat
des parties adverses et l'avocat de la requérante demandèrent une
remise d'audience pour examen desdites conclusions. Le 19 juin
1986, l'avocat de la requérante et l'avocat B. sollicitèrent une
expertise médicale en vue d'évaluer les dommages corporels subis
par la requérante. Le juge rapporteur fit droit à la demande,
nomma un expert et fixa une audience en vue de son
assermentation. Le 20 novembre 1986, l'avocat de la partie
adverse fit une offre transactionnelle, les autres avocats
demandèrent à ce que l'affaire soit reportée au 2 avril 1987 en
vue d'examiner ladite offre. Le 2 avril 1987, l'expert ne
s'étant pas présenté pour son assermentation, l'avocat de la
requérante requit du juge une nouvelle audience afin d'y
procéder. Le juge rapporteur fixa l'audience en vue de la
prestation de serment au 21 mai 1987. A cette date, l'expert ne
se présenta pas et un premier report de l'affaire fut demandé par
les avocats conjointement. Les deux audiences suivantes du 25
juin 1987 et du 19 novembre 1987 furent également différées pour
le même motif, l'expert ne comparaissant toujours pas. Le 12 mai
1988, l'expert prêta serment. Le 1er décembre 1988, les parties
sollicitèrent du juge rapporteur la remise de l'examen de
l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le
dépôt de l'expertise, prévu initialement pour le 30 mars 1989,
n'eut pas lieu à la date prévue et l'audience du 25 mai 1989 fut
en conséquence reportée au 30 octobre 1989. Le rapport fut
déposé le 6 décembre 1989. Entretemps, par ordonnance du 27 mai
1989, le président du tribunal de Pesaro, afin d'assurer une
meilleure distribution des affaires, remplaça une nouvelle fois
le magistrat chargé du dossier. Un certificat du greffe du
tribunal de Pesaro du 5 novembre 1990 atteste que le juge
rapporteur qui avait été désigné est entretemps décédé, et qu'il
n'a pas encore été remplacé. L'affaire est toujours pendante
devant le tribunal de Pesaro.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure civile engagée
devant le tribunal civil de Pesaro.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, "Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...>
qui décidera <...> des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question qui a
pour objet la condamnation de M. X et de sa compagnie d'assurance
au paiement de dommages et intérêts à la requérante en raison des
divers préjudices qu'elle a subis suite à un accident de la
circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante
de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause
et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité
de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités
compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión
Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission
relève que par acte de citation du 3 janvier 1985, notifié le 31
janvier 1985, la requérante a assigné en responsabilité M. X et
sa compagnie d'assurance devant le tribunal civil de Pesaro afin
d'obtenir réparation des dommages qu'elle a subis suite à un
accident de la circulation. L'affaire a été inscrite au rôle à
une date qui n'a pas été précisée.
14. La procédure est actuellement pendante en première instance
depuis environ sept ans.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
A sa décharge, le Gouvernement fait valoir que les parties
elles-mêmes ont contribué au ralentissement de la procédure. Il
invoque par ailleurs la surcharge du rôle des magistrats du
tribunal de Pesaro.
15. La Commission constate que la procédure litigieuse, dont il
n'est pas allégué qu'elle présente une complexité particulière,
a connu diverses périodes d'inactivité. Certaines se rapportent
aux opérations d'expertise. Ainsi, du 2 avril 1987 au 12 mai
1988, il fallut reporter à plusieurs reprises les audiences
prévues pour l'assermentation de l'expert, ce dernier ne
comparaissant pas aux audiences prévues. Enfin, le rapport
d'expertise qui devait être déposé le 1er décembre 1988, ne le
fut que le 6 décembre 1989.
16. Ces délais couvrent au total plus de deux ans. A cet égard,
le Gouvernement fait grief à la requérante de n'avoir pas demandé
le remplacement de l'expert.
17. Pour la Commission, rien n'autorise à présumer que le
remplacement de l'expert aurait évité les lenteurs qu'elle vient
de constater (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
série A n° 119, par. 30, p. 13). Au demeurant elle rappelle que
si dans le cadre de la mission qui lui est confiée, l'expert doit
jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de formuler les
avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins assujetti au
contrôle de l'autorité judiciaire, qui est tenue d'assurer le bon
déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais
impartis (cf. ibidem série A n° 119, par. 30, p. 13). Ainsi, une
grande partie des retards constatés est donc imputable aux
autorités judiciaires qui n'ont pris aucune mesure efficace pour
accélérer le travail des experts ou les remplacer au besoin.
18. La Commission relève ensuite que l'affaire a été attribuée
à un nouveau magistrat le 27 mai 1989 et que ce magistrat étant
décédé, elle n'a pas à ce jour été réattribuée. L'examen de
l'affaire n'a donc fait aucun progrès depuis cette date.
19. La Commission considère que les retards qu'elle vient de
constater et qui, dans une large mesure, sont imputables aux
autorités judiciaires, sont à eux seuls suffisamment importants.
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond
pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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