Communiquée le 18 septembre 2019
TROISIÈME SECTION
Requête no 41115/14
Tonislav TONKOV
contre la Belgique
introduite le 26 mai 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un ressortissant bulgare contre lequel a été menée une procédure pénale qui a abouti à sa condamnation à perpétuité le 30 mai 2013 par la cour d’assises de Flandre orientale pour chef d’assassinat. La phase préliminaire au procès s’est déroulée à cheval avant et après l’entrée en vigueur la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (dite « loi Salduz ») (ces règles sont décrites dans Beuze c. Belgique, [GC] no 71409/10, §§ 49-71, 9 novembre 2018). Les auditions et interrogatoires menés avant 2012 l’ont été sans consultation préalable ni présence physique d’un avocat. Le requérant a toutefois eu l’occasion de joindre un avocat par téléphone. En outre, des déclarations faites par un co-accusé du requérant, recueillies sans la présence d’un avocat, furent retenues par la cour d’assises contre le requérant.
La Cour de cassation a rejeté les moyens que le requérant tirait d’une violation de son droit à un procès équitable (arrêt du 26 novembre 2013).
Devant la Cour, invoquant une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’une part d’avoir été privé de la consultation préalable d’un avocat et de sa présence durant les auditions et interrogatoires qu’il a subis avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz et d’autre part que sa condamnation repose en partie sur des déclarations faites par un co-accusé sans la présence d’un avocat.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard aux principes énoncés par la Grande Chambre dans l’arrêt Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ([GC] nos 50541/08 et 3 autres, §§ 255‑265, 13 septembre 2016), tels qu’ils ont été clarifiés et appliqués au système en vigueur en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi Salduz dans l’arrêt Beuze c. Belgique ([GC] no 71409/10, §§ 151‑194, 9 novembre 2018), le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?
En particulier, peut-on considérer, d’une part, que la procédure pénale menée contre le requérant a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors des auditions et interrogatoires subis par lui durant la phase préalable au procès ? À cet égard, les contacts téléphoniques qu’il a pu établir avec un avocat ont-ils constitué un garde-fou de nature à contrebalancer l’absence de présence physique de celui-ci (comparer avec Doyle c. Irlande, no 51979/17, 23 mai 2019) ?
Le Gouvernement est invité à indiquer si et comment les juridictions internes ont mesuré l’impact des lacunes procédurales sur l’équité globale du procès. À cette fin, il est invité à prendre en compte, dans la mesure où ils sont pertinents, les facteurs non exhaustifs qui découlent de la jurisprudence de la Cour (Ibrahim et autres, précité, § 274, et Beuze, précité, § 150).
D’autre part, le requérant peut-il invoquer la violation de ces droits du fait que sa condamnation repose sur des déclarations faites à sa charge par un co‑accusé sans l’assistance d’un avocat ?
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