Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 95
Mars 2007
Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège - 510/04
Arrêt 1.3.2007 [Section I]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Injonction de payer des dommages-intérêts et les frais et dépens à la suite de la parution d’un article révélant que le nom d’un homme d’affaires de premier plan figurait sur une liste de propriétaires immobiliers soupçonnés de contrevenir à une réglementation locale : violation
En fait : Les requérantes sont la société éditrice et la rédactrice en chef d’un journal qui publia un article au sujet de la liste – établie par un conseil municipal – des propriétaires soupçonnés de manquer à l’obligation de résidence permanente s’appliquant à certaines propriétés selon la réglementation locale. Le règlement en question avait été adopté aux fins de contrôler la demande particulièrement forte de maisons de vacances dans le secteur concerné. L’article comportait le nom de certaines personnes figurant sur la liste, notamment d’un grand industriel. Lorsqu’il s’avéra, par la suite, que la propriété de ce dernier avait été retirée de la liste, le journal publia un autre article indiquant que l’homme d’affaires s’en était « bien tiré » et critiquant les « graves lacunes » du système, particulièrement en ce que la réglementation ne s’appliquait pas aux maisons qui avaient été construites par leurs propriétaires. Dans un article ultérieur, le journal déclara que la propriété avait été retirée de la liste parce que la réglementation ne s’appliquait pas à celle-ci. Par la suite, l’industriel engagea contre les requérantes des poursuites pour diffamation. La cour d’appel accueillit en partie ses griefs ; elle jugea que les déclarations litigieuses étaient nulles et non avenues et condamna les requérantes à verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral. Les requérantes saisirent la Cour suprême, qui les débouta et leur ordonna de verser les frais et dépens.
En droit : L’affaire s’articule autour de la question de savoir si les motifs présentés par les autorités nationales pour justifier l’atteinte à la liberté d’expression des requérantes étaient « pertinents et suffisants ». La Cour ne voit aucune raison de douter que ces motifs correspondaient au but légitime qui consistait à protéger les droits et la réputation de l’homme d’affaires. Quant à savoir s’ils étaient également « suffisants », l’objet de l’article litigieux n’était pas de nuire à la réputation de l’intéressé mais d’illustrer un problème dont le public avait intérêt à être informé. Par ailleurs, l’article ne portait pas exclusivement sur la vie privée de l’industriel, mais concernait l’éventuel manquement d’une personnalité à respecter les lois et règlements visant à protéger d’importants intérêts généraux, fût-ce dans la sphère privée.
Le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à condition qu’ils agissent de bonne foi et sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique. En l’espèce, les affirmations litigieuses portaient sur un éventuel manquement à des obligations réglementaires et non sur une infraction pénale, même si au niveau local le comportement allégué était susceptible d’être perçu comme répréhensible du point de vue moral et social. De plus, les allégations ont été formulées de manière prudente. Même si l’information était présentée dans un style quelque peu sensationnel, l’article donnait globalement l’impression que l’auteur n’incitait pas le lecteur à prendre pour argent comptant une éventuelle omission de l’homme d’affaires mais s’interrogeait sur le point de savoir si l’intéressé avait manqué aux obligations en cause et sur l’opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer celles-ci. Eu égard aux nuances et aux correctifs contenus dans le premier article ainsi que dans les articles parus ultérieurement, la Cour estime que l’informationn’a pas été présentée sans la pondération requise.
Sur la question de savoir si les requérantes ont agi de bonne foi et ont satisfait à l’obligation habituelle du journaliste de vérifier une affirmation d’ordre factuel, la Cour décèle des éléments sérieux corroborant l’affirmation du journal, dans le premier article, selon laquelle la municipalité estimait alors que l’homme d’affaires ne respectait pas les exigences pertinentes en matière de résidence. On ne saurait reprocher au journaliste de ne pas avoir vérifié par lui-même, avant de rapporter l’opinion de la municipalité, si les obligations susmentionnées s’appliquaient à la propriété en cause. Au contraire, compte tenu du caractère relativement minime et limité de la diffamation en question et de l’importance des intérêts publics en jeu, le journal a pris des dispositions suffisantes pour s’assurer de la véracité de l’accusation litigieuse et a agi de bonne foi. Les requérantes ont néanmoins dû faire face à une procédure en diffamation, au terme de laquelle leurs affirmations ont été déclarées nulles et non avenues et les intéressées ont été condamnées à verser des montants élevés pour préjudice moral et frais et dépens. La procédure a donc imposé aux requérantes une charge excessive et disproportionnée de nature à avoir un effet dissuasif sur la liberté de la presse au sein de l’Etat défendeur. En définitive, les motifs exposés par l’Etat défendeur, bien que pertinents, n’étaient pas suffisants pour que l’ingérence litigieuse fût « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y avait pas de lien de proportionnalité raisonnable entre, d’une part, la restriction du droit des requérantes à la liberté d’expression et, d’autre part, le but légitime poursuivi.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 90 000 EUR au titre du préjudice matériel, somme représentant l’indemnité et les frais et dépens qu’elles ont été condamnées à verser dans le cadre de la procédure interne.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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