DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43084/98
présentée par Rosaria Tontoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43084/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1952 et résidant à Montesarchio (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Giovanna Abbate, avocate à Bénévent.
Le 9 mai 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité prévue par une loi régionale pour la famille d’une personne handicapée.
Le 4 juin 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 14 octobre 1992. Le 26 février 1993, le juge d’instance ordonna la mise en cause de la région Campanie. Le 21 juin 1993, l’audience fut reportée d’office au 13 juin 1994. Après une audience, le 13 mars 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de mise en délibéré fut fixée au 14 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises jusqu’au 8 mai 1998.
Le 14 décembre 1998, l’audience fut ajournée à la demande des parties, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 24 mars 1999, les parties mirent fin à la procédure par le dépôt au greffe du texte de leur règlement amiable.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1991 et s’est terminée le 24 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de sept ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note de caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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