TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12495/05
Galina ŢOPA
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mars 2005,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur les 20 décembre 2010 et 1er février 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Galina Ţopa, une ressortissante moldave, résidant à Chişinău. Elle a été représentée devant la Cour par Me P. Popa, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
Les faits pertinents pour l’affaire peuvent être résumés comme suit.
Le 2 juin 1997, une action fut entamée à l’encontre de la requérante tendant à la déchoir du droit d’occuper avec son fils une chambre dans un foyer.
Dans un premier temps, le procès déboucha sur un arrêt définitif de la cour d’appel de la République de Moldova en date du 5 mai 1998. L’issue de l’affaire fut favorable à la requérante.
Le 17 juin 1998, la cour d’appel susmentionnée rouvrit le procès en raison de l’admission d’un recours extraordinaire formé par la partie adverse. Ladite juridiction renvoya l’affaire devant la première instance pour un nouvel examen.
Le 5 avril 2002, le tribunal de Rîşcani accueillit l’action engagée à l’encontre de la requérante. Son jugement fut confirmé par la cour d’appel de Chişinău, le 19 mai 2004 ; puis, il fut entériné par la Cour suprême de justice, le 29 septembre 2004.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive du procès interne, du manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux nationaux et de la violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes à son égard. Elle met en cause d’une manière générale l’équité de la procédure menée devant les juridictions internes.
2. Par une lettre en date du 14 juin 2010, la requérante a soulevé un nouveau grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Elle se plaignait de la perte du droit d’utiliser le logement litigieux et de l’impossibilité subséquente d’en devenir propriétaire.
EN DROIT
A. Grief tiré de la duré excessive de la procédure
La partie requérante allégue que la durée du procès au niveau national a été déraisonnable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par lettres des 20 décembre 2010 et 1er février 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Aux termes de la déclaration susmentionnée, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive du procès civil entamé à l’encontre de la requérante. Il offre à l’intéressée 1 500 euros dans le but de couvrir tout préjudice qu’elle a pu subir ains que les frais et dépens encourus.
Le Gouvernement s’engage à payer la somme en question, convertie en lei moldaves, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Par une lettre du 21 mars 2011, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration du Gouvernement était d’un montant beaucoup trop faible.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V; Majewski c. Pologne, no 52690/99, 11 octobre 2005 ; Wende et Kukówka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007 ; Boboc c. Moldova, no 27581/04, 4 novembre 2008 ; Mazepa c. Moldova, no 1115/02, 10 mai 2007 ; et Strechie c. Moldova (déc.), no 21379/04, 2 octobre 2007).
La Cour note que, dans la présente affaire, le procès au niveau national a duré un peu plus de sept ans impliquant trois degrés de juridiction.
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine).
B. Autres griefs
1. Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Sous l’angle de cette disposition, la requérante se plaint, en outre de la durée déraisonnable de la procédure, du manque d’impartialité et d’indépendance des juridictions internes et de la violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes à son égard. Elle allègue en général que la procédure menée devant les tribunaux nationaux a été inéquitable.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Il n’appartient pas non plus à la Cour d’examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions nationales.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour estime que les tribunaux internes ont en l’espèce apprécié souverainement et au regard de l’ensemble des circonstances du dossier les divers moyens de preuve soumis par les parties et qu’ils ont dûment motivé leurs décisions. Celles-ci ont été prises à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante, sans être placée dans une situation moins favorable que la partie adverse, a pu fournir les observations et moyens qu’elle a jugés nécessaires ainsi que des arguments à l’appui de sa thèse. De surcroît, la Cour note qu’aucun élément du dossier ne saurait s’interpréter comme mettant en cause l’indépendance des juges nationaux ou jetant le doute sur leur impartialité. À ce sujet, les allégations de la requérante ne sont pas étayées, ses appréhensions n’étant pas objectivement justifiées. Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait considérer que la procédure n’ait pas respecté les exigences de l’équité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
Invoquant cette disposition, la requérante se plaint de la perte, d’un côté, du droit d’utiliser le bien immeuble litigieux et, de l’autre, de la possibilité d’en devenir propriétaire.
La Cour note que l’intéressée a soulevé ce grief pour la première fois dans sa lettre du 14 juin 2010, soit plus de six mois après la décision interne définitive qui est l’arrêt de la Cour suprême de justice en date du 29 septembre 2004.
Il s’en suit que ce grief doit être rejeté comme tardif, en application de l’article 35 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant le grief tiré de la durée excessive de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Décide de déclarer le restant de la requête irrecevable.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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