PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15928/09
présentée par Ourania TOPALIDOU et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2010 en un comité composé de :
Nina Vajić, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mmes Ourania Topalidou, Fotini Topalidou et Maria Topalidou, des ressortissantes grecques, nées respectivement en 1955, 1983 et 1986 et résidant à Katerini. Elles sont représentées devant la Cour par Me K. Finokaliotis, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
Les requérantes sont l’épouse et les filles de Georgios Topalidis, fonctionnaire à la Direction des impôts de Florina, décédé le 12 février 2009.
Par un jugement du 24 septembre 1998, la cour d’assises de Macédoine de l’Ouest acquitta Georgios Topalidis des accusations pesant sur lui et liées à l’exercice de ses fonctions, notamment abus de confiance ayant entraîné un préjudice au détriment de l’Etat de plus de 5 000 000 drachmes et manquement aux devoirs de fonction. Toutefois, le 6 septembre 2001, l’Inspecteur de l’Inspection économique de Macédoine de l’Est le considéra responsable d’une perte de recettes fiscales, s’élevant à 416 134 614 drachmes, provenant du non versement de la TVA.
Le 23 octobre 2001, Georgios Topalidis saisit la Cour des comptes d’un recours en annulation de la décision de l’Inspecteur. Par un arrêt du 6 mai 2003, la Cour des comptes estima que Georgios Topalidis était responsable, pour cause de négligence grave, d’un déficit de 414 388 335 drachmes (1 216 106,63 euros). Elle jugea aussi que le requérant ne pouvait pas valablement se fonder sur le jugement de la cour d’assises qui avait considéré que Georgios Topalidis n’était pas coupable de dol ou de négligence grave. Le 25 août 2003, Georgios Topalidis se pourvut en cassation contre cet arrêt devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière. Par un arrêt du 5 décembre 2007, la Cour des comptes rejeta le pourvoi. Elle considéra que la Chambre avait suffisamment motivé sa décision et qu’elle avait aussi tenu compte du jugement de la cour d’assises.
Le grief des requérantes tiré de l’article 6 § 2 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées aux requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérantes sur le fait que le délai, qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations, était échu et qu’elles n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérantes qui n’y ont pas répondu
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachNina VajićGreffier adjoint Présidente
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