Publié le 7 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 62402/19
Özgüraslan TOPÇAK
contre la Türkiye
introduite le 8 novembre 2019
communiquée le 20 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les conditions matérielles de la garde à vue du requérant, du 18 au 23 août 2016 à Anıttepe (Ankara), à la suite de son arrestation pour sa prétendue participation au coup d’état manqué du 15 juillet 2016 ainsi que sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
Le requérant – juge de son état à la date des faits – soutient en particulier que durant cette période il se trouvait dans un stade de football avec cent-vingt autres individus dans des conditions sanitaires déplorables : en particulier, absence de lits, de matelas, de couvertures, insuffisance des sanitaires et absence de salles de bains. Il allègue également, notamment, qu’il aurait été exposé aux conditions climatiques (soleil, pluie, froid) le jour, et les nuits il aurait été exposé à entendre du bruit, l’empêchant de dormir. En outre, il soutient qu’il aurait été menotté durant la plupart de sa garde à vue.
Le requérant allègue une violation des volets substantielle et procédurale de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants durant sa garde à vue du 18 au 23 août 2016 ?
2. En particulier, les conditions matérielles de la garde à vue du requérant, telles qu’exposées dans sa requête, s’analysent-elles en une peine ou un traitement inhumain ou dégradant ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?