Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 168
Novembre 2013
Topčić-Rosenberg c. Croatie - 19391/11
Arrêt 14.11.2013 [Section I]
Article 14
Discrimination
Interprétation excessivement formaliste de la législation interne relative au droit des mères adoptives à un congé de maternité rémunéré : violation
En fait – La requérante travaillait sous le statut d’entrepreneuse indépendante lorsqu’elle adopta un enfant de trois ans. Elle demanda à la caisse d’assurance maladie croate de lui accorder un congé de maternité rémunéré. Sa demande fut rejetée au motif que le congé en question, prévu pour les mères biologiques, ne pouvait leur être accordé que jusqu’au premier anniversaire de leur enfant, et que les mères adoptives devaient être assimilées aux mères biologiques sur ce point. Les recours intentés par l’intéressée contre cette décision furent rejetés. Les modifications apportées en 2009 à la législation pertinente n’étaient pas applicables à la requérante.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : Le congé parental ou de maternité ouvert aux mères adoptives poursuit un but analogue à celui du congé dont peuvent bénéficier les mères biologiques, qui consiste à permettre aux intéressées de rester chez elles pour pouvoir s’occuper de leur enfant. Les Etats doivent s’abstenir de prendre des mesures susceptibles d’entraver le développement de liens entre les parents adoptifs et leurs enfants et l’intégration de ces derniers dans leur famille d’adoption. Dès lors qu’un Etat décide de créer un régime de congé parental ou de maternité, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14. Le traitement différencié dont la requérante a fait l’objet était fondé sur sa qualité de mère adoptive. Le rejet de la demande de congé maternité rémunéré présentée par la requérante découlait d’une interprétation excessivement formaliste et rigide de la législation nationale par les autorités internes. Celles-ci ont méconnu le principe général posé par la loi sur le travail, selon lequel la situation d’une mère venant d’adopter un enfant doit être assimilée à celle d’une mère biologique venant d’enfanter. Au lieu d’appliquer ce principe, elles se sont livrées à une interprétation de la lex specialis alors en vigueur d’où il ressortait que les mères adoptives ne pouvaient bénéficier du congé de maternité rémunéré que jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, quel que fût l’âge de celui-ci au moment de l’adoption. La Cour ne discerne dans cette pratique aucune justification objective et raisonnable à la différence de traitement dont la requérante a fait l’objet. Bien que la loi eût été modifiée par la suite d’une manière qui ne laissait subsister aucun doute quant à la nécessité de traiter les mères adoptantes de la même façon que les mères biologiques venant d’enfanter, la Cour administrative et la Cour constitutionnelle ont toutes deux méconnu les orientations et principes de l’ordre juridique interne lorsqu’elles ont statué sur l’affaire de la requérante.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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