DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24320/11
Nurettin TOPÇU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2021 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Egidijus Kūris,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me H. N. Tekin, avocate à Tekirdağ.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.Le cadastrage du terrain en 1953
4. En 1953, l’administration procéda au cadastrage des biens situés à Çorlu, une sous-préfecture du département de Tekirdağ. Les travaux de cadastrage furent achevés le 2 juin 1958.
5. Un titre de propriété de l’an 1341 de l’ère hégirienne (correspondant à l’an 1925 ; ci-après, « le titre de 1341 ») établi aux noms de Yeğen-zade Ahmet, de son fils İhsan et de sa fille Ayşe Sıdıka, propriétaires de la ferme Hacışeremet, fut présenté aux services du cadastre.
6. Les services du cadastre observèrent que ce titre de 1341 n’était accompagné ni d’une carte ni d’un croquis. Ils estimèrent dès lors qu’il n’était pas possible de déterminer s’il correspondait ou non aux terrains qui faisaient l’objet de cadastrage.
7. À l’issue des travaux de cadastrage, la commission cadastrale enregistra plusieurs parcelles comme étant la propriété du Trésor :
Route de Hacışeremet :
- parcelle no 1 – îlot no 262 – terrain agricole de 37 733 m2,
- parcelle no 1 – îlot no 263 – terrain agricole de 40 320 m2.Le cadastrage du terrain en 1972
8. En 1972, l’administration procéda une nouvelle fois au cadastrage des biens se trouvant à Çorlu. Les travaux de cadastrage furent achevés le 5 mai 1973.
9. Les parcelles suivantes furent enregistrées sur le registre foncier comme étant la propriété des requérants et/ou de leur de cujus :
- Parcelle no 4762 – 100 m2 – au nom de Rahim Görgün,
- Parcelle no 4763 – 1 000 m2 – au nom de Mehmet Emin Gökçe,
- Parcelle no 4764 – 1 650 m2 – au nom de Rahim Sevim (le de cujus de Mukadder Sevim, Ayşe Görgün, Eşref Sevim et Erdinç Sevim),
- Parcelle no 4765 – 3 000 m2 – au nom de Binnur Dağdelen,
- Parcelle no 4766 – 4 300 m2 – au nom de Mustafa Yılmaz,
- Parcelle no 4767 – 5 700 m2 – au nom de Aynur Öztürk,
- Parcelle no 4768 – 6 650 m2 – au nom de Rahim Sevim,
- Parcelle no 4769 – 7 600 m2 – aux noms de Emel Senbil, Zühal Arat, Sibel Can (Binnaz),
- Parcelle no 4770 – 8 550 m2 – au nom de Mustafa Yılmaz,
- Parcelle no 4771 – 9 225 m2 – au nom de İsmet Ergün,
- Parcelle no 4772 – 9 376 m2 – au nom de Şirin Dikkaş,
- Parcelle no 4773 – 9 050 m2 – au nom de Ahmet Topçu (le de cujus de Hüsamettin Topçu),
- Parcelle no 4774 – 8 050 m2 – au nom de İsmail Dağdelen,
- Parcelle no 4775 – 8 550 m2 – au nom de Halit Kahraman (le de cujus de Hüsniye Kahraman),
- Parcelle no 4776 – 600 m2 – au nom de Şerafettin Akça,
- Parcelle no 4777 – 475 m2 – au nom de Rahim Sevim (le de cujus de Mukadder Sevim, Ayşe Görgün, Eşref Sevim et Erdinç Sevim).
10. Il fut noté que les requérants avaient acheté ces terrains le 25 décembre 1967 aux propriétaires de la ferme Hacışeremet, qui étaient donc les détenteurs du titre de 1341.
11. Cependant, par une décision du 22 février 1977, la commission cadastrale prononça l’annulation de plein droit du cadastrage de 1972 au motif qu’un premier cadastrage entamé en 1953 avait été achevé en 1958 et qu’un second cadastrage des biens situés au même endroit n’était pas autorisé par la loi.L’action en contestation
12. Le 14 mars 1977, les requérants saisirent les tribunaux d’une action en annulation de cette décision.
13. Le 23 octobre 1980, le tribunal du cadastre annula la décision de la commission cadastrale du 22 février 1977 pour vice de forme au motif que celle-ci ne pouvait prendre une telle décision en se saisissant d’office. Aussi, il ordonna la réinscription des parcelles en question au registre foncier aux noms des requérants.
14. Le 19 novembre 1981, la Cour de cassation confirma le jugement du 23 octobre 1980.L’action en justice
15. Par une décision du 31 mai 2002, la Direction des registres fonciers de Çorlu raya l’inscription des parcelles appartenant aux requérants au motif que des travaux de cadastrage avaient été menés deux fois au même endroit, en violation des dispositions légales en vigueur.
16. Les requérants saisirent les tribunaux d’une demande en annulation de cette décision.
17. Le 8 septembre 2006, le tribunal de grande instance, se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1981, annula la décision attaquée.
18. Le 15 février 2007, la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle considéra que le cadastrage des biens se trouvant à Çorlu avait été achevé en 1958 et que dans ces circonstances, le second cadastrage du 1972, qui n’aurait pas dû avoir lieu, n’avait aucune valeur juridique.
19. Par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et annula les inscriptions cadastrales de 1972 concernant les parcelles litigieuses.
20. Le 18 mars 2009, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que le tribunal de première instance aurait dû non seulement annuler les inscriptions cadastrales de 1972 mais également ordonner les inscriptions des terrains au registre foncier conformément aux conclusions cadastrales de 1958.
21. Le 20 octobre 2009, le tribunal, statuant sur renvoi, se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation.
22. Le 1er mars 2010, la Cour de cassation confirma ce jugement.
23. Le 14 juin 2010, elle rejeta le recours en rectification de l’arrêt intenté par les requérants. Cet arrêt leur fut communiqué le 1er juillet 2010.Le droit et la pratique internes pertinents
24. L’article 1007 du Code civil dispose que l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
25. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité de l’État prévue par l’article 1007 du Code civil est une responsabilité objective, de sorte que l’existence d’une faute de l’État n’est pas requise pour que sa responsabilité puisse être engagée (arrêt des Chambres civiles réunies de la Cour de cassation (2002/3549 E. – 2002/5807 K.) du 7 mai 2002). La Cour de cassation considère que les organes de l’État doivent faire en sorte que les annotations se rapportant à une modification du registre foncier apparaissent dans les cahiers prévus à cet effet. Elle admet également que, dans le cas d’un aménagement cadastral, la non‑modification de ces inscriptions engage la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 1007 (ibidem).
26. Par exemple, les personnes dont les titres de propriété ont été annulés à l’issue de travaux de cadastrage au motif que lesdits biens relevaient du domaine forestier ou étaient situés sur la bande littorale peuvent obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du Code civil. L’évolution de la jurisprudence est décrite dans l’arrêt Hüseyin Ak et autres c. Turquie (nos 15523/04 et 15891/04, § 18, 7 décembre 2010) en ces termes :
« (...) la Cour de cassation turque a développé une jurisprudence qui permet à une personne privée de son droit de propriété portant sur un bien situé sur le littoral d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 1007 du code civil. À cet égard, on peut citer plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation :
– arrêt du 2 juillet 2007 (E. 2007/6353 – K. 2007/7497) : pour confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Mudanya qui avait ordonné l’annulation du titre de propriété (dans le cadre de l’action principale) et le paiement d’une indemnité au propriétaire privé de son bien sur le littoral (dans le cadre d’une demande reconventionnelle), la Cour de cassation a relevé que l’intéressé avait acquis de bonne foi le bien en question en se fiant au registre foncier, et qu’il y avait lieu de l’indemniser en raison de l’annulation de son titre de propriété ;
– arrêts du 23 octobre 2007 (E. 2007/6214 – K. 2007/9985), du 1er novembre 2007 (E. 2007/8538 – K. 2007/10353) et du 12 novembre 2007 (E. 2007/9403 – K. 2007/10807) : statuant sur des jugements de première instance relatifs à l’annulation de titres de propriété, la Cour de cassation a souligné le droit à réparation des personnes privées de leurs biens situés sur le littoral. Se référant à l’affaire Doğrusöz et Aslan, précitée, la chambre a relevé que le droit de propriété fondé sur un titre valide, délivré par les autorités, jouissait sans conteste d’une protection. Selon elle, le fait pour l’État d’invoquer l’absence de validité d’un titre de propriété délivré par lui et de demander l’annulation de ce titre sans indemnisation était non seulement incompatible avec le respect du droit de propriété, mais aussi de nature à porter atteinte à la respectabilité de l’État. Après avoir confirmé l’existence d’une utilité publique dans l’annulation des titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral, elle a souligné la nécessité d’indemniser les personnes ainsi privées de leur droit de propriété pour ne pas rompre le juste équilibre devant régner entre les intérêts en jeu ;
– arrêts du 13 mars 2008 (E. 2008/1113 – K. 2008/3238) et du 27 mars 2008 (E. 2008/1596 – K. 2008/3880) : statuant sur des jugements relatifs à l’annulation du titre de propriété, la 1ère chambre a encore souligné le droit à une indemnisation tout en précisant que celle-ci devait faire l’objet d’une action principale distincte ou d’une demande reconventionnelle.
On peut également citer les arrêts adoptés par la 4ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 (E. 2007/14851 – K. 2008/10543) et le 29 novembre 2007 (E. 2007/1940 – K. 2007/15047) : la chambre y a cassé le jugement de première instance ayant refusé l’indemnisation ; elle a considéré que la personne privée de son bien devait être indemnisée sur le fondement de l’article 1007 du code civil. »
27. Par la suite, la jurisprudence en ce qui concerne le domaine forestier a évolué. L’infléchissement est intervenu dans un arrêt du 18 novembre 2009 rendu par l’Assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation (E. 2009/4-383 – K. 2009/517), également mentionné dans la décision Altunay c. Turquie (no 42936/07, § 26, 17 avril 2012).
28. En ce qui concerne les personnes dont les titres de propriété avaient été annulés à l’issue de travaux de cadastrage menés par erreur deux fois, la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 septembre 2013 (E. 2013/9108 ‑K. 2013/13601), a rappelé une nouvelle fois, en faisant référence à l’arrêt du 16 juin 2010 rendu par l’Assemblée de ses chambres civiles (E. 2010/4-349 – K. 2010/318), le principe selon lequel l’État est responsable de tout dommage résultant d’erreurs dans la tenue des registres fonciers sur le fondement de l’article 1007 du code civil.
29. S’agissant du montant de l’indemnisation à allouer, la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 novembre 2015, a opté pour une réparation intégrale (E. 2015/2184 – K. 2015/11402). Elle a estimé que l’État devait indemniser l’ensemble du préjudice subi par les personnes dont les titres de propriété avaient été annulés à l’issue de travaux de cadastrage menés par erreur deux fois en violation des dispositions légales. Elle a fait référence aux arrêts rendus par l’Assemblée de ses chambres civiles (arrêts du 5 mars 2003 (E. 2003/19-152 – K. 2003/125), du 29 septembre 2010 (E. 2010/14‑386 – K. 2010/427) et du 15 décembre 2010 (E. 2010/13‑618 ‑ K. 2010/668). Elle a adopté le même raisonnement dans son arrêt du 15 novembre 2018 (E. 2018/4814 – K. 2018/7445).
30. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 19 décembre 2017 (B. 2014/19791), a également posé le principe selon lequel l’État est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier et que l’absence d’indemnisation des personnes lésées du fait des erreurs commises par l’administration dans la tenue du registre foncier était de nature à rompre le juste équilibre à assurer entre la sauvegarde du droit de propriété des intéressés et les exigences de l’intérêt général, violant ainsi le droit de propriété garanti par l’article 35 de la Constitution.
31. Par ailleurs, le délai d’introduction de la demande fondée sur l’article 1007 a été porté à dix ans par la voie prétorienne (voir l’arrêt du 15 juillet 2011 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation - E. 2011/4662, K. 2011/8363 – cité dans la décision Altunay, précitée, § 27).
GRIEFS
32. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se disent victimes d’une atteinte à leur droit de propriété.
EN DROITSur la qualité pour agir des héritiers des requérants décédés
33. L’avocat des requérants a informé la Cour que certains des requérants étaient décédés (voir la liste en annexe) et que leurs héritiers souhaitaient maintenir leur requête et participer à la procédure.
34. La Cour reconnaît aux intéressés la qualité pour se substituer à leurs ayants cause.Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocol no 1
35. Les requérants voient dans l’annulation de leurs titres de propriété sans indemnisation une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
36. Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité dont l’une est tirée de la règle de l’épuisement des voies recours internes. Il fait valoir que les requérants n’ont pas entrepris de recours en indemnisation fondé sur l’article 1007 du code civil. Il ajoute que cette action leur aurait permis de faire redresser la violation alléguée devant la Cour. À cet égard, le Gouvernement produit des exemples de décisions pour démontrer que ce recours était effectif (cités aux paragraphes 28 à 31, ci-dessus).
37. Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours internes. Ils ne précisent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas formé de recours en indemnisation : ils se contentent d’affirmer que la jurisprudence citée par le Gouvernement n’est pas pertinente dans le cas d’espèce.
38. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle réaffirme également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, susceptible d’offrir aux requérants le redressement de leurs griefs et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999‑V, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 74, 25 mars 2014, et Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), no 42219/07, § 85, 9 juillet 2015). Cette charge de preuve une fois acquittée, c’est aux requérants qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, qu’il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières les dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 89, 19 décembre 2018).
39. Dans ces conditions, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non‑utilisation du recours en question (Akdivar et autres, précité, § 71, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Vučković et autres, précité, § 74). En effet, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36 série A no 200).
40. En l’espèce, la Cour observe que le dommage en cause est dû à une erreur matérielle dans la tenue du registre foncier à l’issue des travaux de cadastrage qui avaient été menés deux fois au même endroit et pour les mêmes biens, en violation des dispositions légales, et que c’est cette erreur que les juridictions nationales ont corrigée. Cette situation a eu pour conséquence préjudiciable l’annulation des titres de propriété des requérants. Pour remédier à cette situation, il appartenait aux intéressés de demander un dédommagement à l’État, en vertu de l’article 1007 du code civil. À cet égard, comme il ressort notamment des arrêts de la Cour de cassation soumis à son attention par le Gouvernement (paragraphes 28 et 29 ci-dessus), la Cour constate que la voie de recours offerte par l’article 1007 du Code civil apparaissait effective et efficace tant en théorie qu’en pratique et de nature à remédier à la violation alléguée. En effet, elle relève qu’outre le libellé très clair de ladite disposition (l’expression « tout dommage »), la Cour de cassation a dit que la non-modification des inscriptions du registre foncier à la suite d’un aménagement cadastral engageait la responsabilité de l’État.
41. Or la Cour constate que les requérants n’ont jamais cherché à engager une action fondée sur l’article 1007 du Code civil. Elle observe en outre qu’ils n’avancent aucun argument valable permettant de douter de l’efficacité de la voie de recours offerte par cette disposition dans les circonstances de la cause.
42. Au demeurant, la Cour a déjà reconnu l’effectivité de cette voie de recours en pareil cas (voir Ubay et autres c. Turquie (déc.), no 16252/04, 30 septembre 2008 et récemment, Sunol c. Turquie (déc.), no 52624/09, § 18, 1er décembre 2020), et n’aperçoit en l’espèce aucun élément lui donnant à penser qu’une action fondée sur cette disposition était vouée à l’échec.
43. Il s’ensuit que les griefs des requérants doivent être rejetés pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 juin 2021.
{signature_p_2}
Hasan Bakırcı Aleš Pejchal
Greffier adjoint Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Héritiers
1.
Nurettin TOPÇU
1947
turc
Tekirdağ
2.
Şerafettin AKÇA
1961
turque
Tekirdağ
3.
Zühal ARAT
1977
turque
Tekirdağ
4.
Nihal BİNNAZ (KAHRAMAN)
1958
turque
Tekirdağ
5.
Gülay BOZAYI (KAHRAMAN)
1963
turque
Tekirdağ
6.
Sibel CAN (BİNNAZ)
1980
turque
Tekirdağ
7.
Binnur DAĞDELEN
1964
turque
Tekirdağ
8.
İsmail DAĞDELEN
1953
turc
Tekirdağ
9.
Şirin DİKKAŞ
1965
turque
Tekirdağ
10.
Necla ERDURAN (KAHRAMAN)
1958
turque
Tekirdağ
11.
Hamiyet ERGÜN
1954
turque
Tekirdağ
12.
İsmet ERGÜN
1947
turc
Tekirdağ
13.
Mehmet Emin GÖKÇE
1941
turc
Tekirdağ
14.
Ayşe GÖRGÜN
1973
turque
Tekirdağ
15.
Rahim GÖRGÜN
1938
turc
Tekirdağ
16.
Eray KAHRAMAN
1973
turc
Tekirdağ
17.
Hüsniye KAHRAMAN
1936
turque
Tekirdağ
1) Necla ERDURAN
2) Gülay BOZAYİ
3) Nihal BİNNAZ
4) Ayşe YAMAN
5) Meral SEVER
6) Eray KAHRAMAN
18.
Fatma ÖZEN
1942
turque
Tekirdağ
19.
Aynur ÖZTÜRK
1962
turque
Tekirdağ
20.
Emel SENBİL
1972
turque
Tekirdağ
21.
Meral SEVER (KAHRAMAN)
1970
turque
Tekirdağ
22.
Erdinç SEVİM
1970
turc
Tekirdağ
23.
Eşref SEVİM
1966
turc
Tekirdağ
24.
Mukadder SEVİM
1947
turque
Tekirdağ
25.
Hüsamettin TOPÇU
1956
turc
Tekirdağ
26.
Ayşe YAMAN (KAHRAMAN)
1966
turque
Tekirdağ
27.
Mustafa YILMAZ
1930
turc
Çorlu
1) Ayşe Ertekin YILMAZ
2) Nihat YILMAZ
3) Vedat YILMAZ
Full & Egal Universal Law Academy