Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 196
Mai 2016
Topekhin c. Russie - 78774/13
Arrêt 10.5.2016 [Section III]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Conditions de détention et de transfèrement d’une personne paraplégique en détention provisoire : violations
En fait – Dans sa requête devant la Cour, le requérant, un détenu en détention provisoire souffrant de graves blessures au dos, de paraplégie et de troubles vésicaux et intestinaux, se plaignait, entre autres, de ses conditions de détention et de transfèrement dans une colonie pénitentiaire.
En droit – Article 3 (volet matériel)
a) Conditions de détention – Le requérant ne bénéficia pas de l’assistance de personnel formé et fut contraint de s’en remettre entièrement à l’aide de ses codétenus. La Cour a déjà conclu à une violation de l’article 3 dans des affaires dans lesquelles le personnel pénitentiaire s’était senti dispensé de son devoir d’apporter sécurité et soins aux détenus les plus vulnérables en chargeant les codétenus de l’aide quotidienne voire des soins d’urgence. En l’espèce, les circonstances sont d’autant plus graves que le requérant avait un besoin particulièrement important de recevoir, au lit, des soins qui exigeaient des compétences et des connaissances spécifiques. à cela s’ajoute la présence d’escarres, qui, selon le médecin expert indépendant, constituait un signe de négligence de la part des autorités parce qu’elle révélait que le requérant n’était pas changé de position régulièrement, était obligé de rester trop longtemps alité dans la même position et n’avait pas la possibilité de prendre un bain ni d’être lavé régulièrement. La situation était encore aggravée par des troubles vésicaux et intestinaux.
En outre, la situation de dépendance forcée dans laquelle se trouvait le requérant vis-à-vis de ses codétenus et l’obligation de solliciter leur aide pour l’accomplissement de gestes liés à l’hygiène intime le placèrent dans une position très inconfortable et eurent des répercussions négatives sur son bien-être psychique, nuisant à ses relations avec les détenus contraints d’accomplir ces gestes pénibles contre leur gré. Il ne lui fut de surcroît pas fourni de lit médical ou autre équipement susceptible de lui offrir un minimum de confort, par exemple de matelas anti-escarres, ce qui aggrava encore la situation.
En conséquence, la Cour estime que les conditions de détention provisoire du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
b) Conditions de transfèrement – Le requérant fut transporté jusqu’à la colonie pénitentiaire dans des wagons et des fourgons cellulaires ordinaires, dépourvus des équipements spéciaux nécessaires à une personne grabataire souffrant de graves lésions au dos et de problèmes vésicaux. La première partie du trajet dura neuf heures, durant lesquelles le requérant ne quitta pas la couchette du train, et eut des répercussions négatives évidentes sur son état.
Durant la deuxième partie du trajet, il passa au moins deux heures dans un fourgon cellulaire qui se rendit dans un centre de détention puis en repartit. Les autorités, indifférentes à ses plaintes de douleurs aiguës, ne prirent aucune mesure pour pourvoir à ses besoins. Installé à même le plancher du fourgon, il subit les vibrations venant de la route pendant le trajet, ce qui intensifia ses douleurs. Dans l’état physique précaire dans lequel il se trouvait, ce traitement a pu avoir des conséquences négatives sur son dos et ses jambes.
Il passa ensuite cinq heures supplémentaires dans un train et un fourgon dans les mêmes conditions pour arriver jusqu’à la colonie pénitentiaire.
Dans ces circonstances, l’effet cumulé des conditions matérielles dans lesquelles s’est effectué le transfèrement du requérant et la durée du trajet permettent de conclure à un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour défaut d’examen à bref délai des ordonnances de détention, à la non-violation de l’article 3 concernant la qualité du traitement médical prodigué au requérant pendant sa détention, ainsi qu’à la non-violation de l’article 5 § 3 concernant le manquement allégué des juridictions internes à justifier de manière suffisante sa détention.
Article 41 : 19 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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