DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 13028/05
présentée par Ibrahim TOPRAKKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Ireneu Cabral Barreto,
Nona Tsotsoria, juges suppléants,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. İbrahim Toprakkaya, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Konya.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, un majeur sous tutelle, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 août 2004, le tuteur du requérant saisit, à la demande de celui-ci, le tribunal d’instance d’Ereğli d’une demande de constat de la valeur des biens dont l’intéressé avait hérité. L’objectif de cette demande était d’obtenir une estimation judiciaire de la valeur des biens en question, qui se composaient de deux immeubles, de cultures de céréales, de quatre cents moutons et de cinq cents agneaux, et qui étaient, selon le requérant, susceptibles de faire l’objet d’un litige avec les autres ayants droit.
Le 10 septembre 2004, le tribunal d’instance considéra que le requérant, qui disposait de deux biens immobiliers, avait intérêt à obtenir une constatation judicaire pour ceux-ci. Par conséquent, il accueillit la partie de sa demande relative aux biens immobiliers mais rejeta la partie relative aux cultures de céréales et aux ovins au motif qu’il n’y avait aucun intérêt juridique à procéder à un tel constat à ce stade.
Aucune opposition ne fut formée contre ce jugement devant le tribunal de grande instance, voie de recours prévue par le code civil en l’espèce, malgré que ledit jugement mentionne explicitement que l’opposition était possible. Le requérant affirme ne pas avoir formé une telle opposition parce qu’il n’y voyait aucune chance de succès.
Il ressort du dossier qu’à une date non précisée, le requérant introduisit un recours de pleine juridiction contre le ministère de la Justice devant le tribunal administratif d’Ankara au motif que ce dernier avait manqué à son devoir de rendre la justice. Il réclama 582 000 000 000 livres turques [environ 280 000 euros] à titre de dommages moral et matériel. Cependant, le 17 décembre 2004, le tribunal administratif rejeta ce recours pour incapacité à ester en justice. Il nota que, bien que le nom du tuteur fût mentionné dans la requête introductive d’instance, la signature de celui-ci faisait défaut.
L’intéressé affirme avoir formé un pourvoi devant le Conseil d’État mais que celui-ci est voué à l’échec. Selon les éléments du dossier, le pourvoi formé par le requérant est toujours pendant devant le Conseil d’État.
B. Droit interne pertinent
En vertu de l’article 488 du code civil, le tuteur d’un majeur incapable ou toute personne concernée peut contester devant le tribunal de grande instance compétent les jugements des tribunaux d’instance afférant à la tutelle. Par ailleurs, d’après l’article 484 du code civil, une personne sous tutelle ayant la capacité de discernement ainsi que toute personne intéressée peut également demander la levée de la tutelle.
GRIEFS
Dénonçant le fonctionnement de la justice en Turquie, le requérant allègue en substance, de manière confuse, qu’il n’a pas bénéficié du droit à un procès équitable. Il invoque à cet égard les articles 1, 2, 6, 13, 14 et 34 de la Convention, l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 1 du Protocole no 12.
EN DROIT
A. Grief tiré de l’article 6 de la Convention
Dénonçant le fonctionnement de la justice en Turquie, le requérant se plaint des procédures entamées devant le tribunal d’instance d’Ereğli et le tribunal administratif d’Ankara, qu’il juge inéquitables, en raison des solutions retenues par ces derniers. Il y voit une violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle d’emblée que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné, qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours interne (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1212, § 71).
En l’espèce, elle observe que le requérant, qui était placé sous tutelle, a engagé deux actions devant les tribunaux internes. En ce qui concerne la première action engagée, le tribunal d’instance d’Ereğli avait partiellement accueilli la demande de l’intéressé. Cependant, alors que le requérant, avec l’accord de son tuteur, avait la possibilité de former une opposition contre le jugement de ce tribunal, il ressort du dossier qu’il n’a pas utilisé cette voie de recours qui lui était ouverte en droit turc.
Quant à la procédure entamée devant la juridiction administrative, la Cour observe que ce recours a été rejeté pour défaut de capacité du requérant d’ester en justice. En effet, il ressort du dossier que si la requête introductive d’instance mentionnait le nom du tuteur, elle ne portait toutefois pas la signature de celui-ci. Par ailleurs, selon les éléments du dossier, ladite affaire est toujours pendante devant le Conseil d’État.
Par conséquent, vu l’argumentation du requérant qui dénonce de manière générale le fonctionnement de la justice en Turquie, la Cour ne voit pas en quoi consistent les prétendus obstacles qui rendraient les voies de recours internes inefficaces. Par ailleurs, elle rappelle également qu’en vertu de l’article 488 du code civil, le tuteur d’un majeur incapable ou toute autre personne intéressée peut contester les jugements des tribunaux d’instance afférant à la tutelle devant le tribunal de grande instance compétent. Au demeurant, la personne sous tutelle ou toute personne intéressée peut aussi demander la levée de la tutelle, au cas où les droits de l’intéressé seraient lésés.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existe aucune raison valable de considérer que les voies de recours susmentionnées (opposition, pourvoi, demande tendant à obtenir la levée de tutelle) n’étaient pas effectives et de dispenser le requérant de les épuiser en l’espèce. De surcroît, la Cour constate que l’intéressé ne fournit aucun argument rendant les voies de recours concernée sujettes à caution. Par ailleurs, elle ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 12
La Cour relève que la Turquie n’est pas partie au Protocole no 12 à la Convention. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable le grief tiré de ce Protocole pour incompatibilité ratione personae en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Griefs tirés des articles 1, 2, 13 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
La Cour note que le requérant n’a pas étayé ses griefs relatifs aux dispositions susmentionnées de la Convention et du Protocole no 1.
Il s’ensuit qu’ils sont manifestement mal fondés et qu’il y a lieu de les rejeter en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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