DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45862/99
présentée par Tor Di Valle Costruzioni S.p.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome.
Le 13 octobre 1993, la requérante assigna la municipalité de Rome devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison des retards imputables à la municipalité dans la construction d’une école.
La mise en état de l’affaire commença le 3 décembre 1993. Des quatre audiences prévues entre le 9 mars 1994 et le 3 février 1995, une fut reportée d’office et trois concernèrent le dépôt au greffe de documents. L'audience fixée le 28 avril 1995 fut renvoyée à la demande des parties. Le 10 novembre 1995, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 13 mars 1996. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi. Le 2 octobre 1996, la requérante insista dans sa demande d’expertise, précédemment formulée lors de la première audience. Par une ordonnance du 16 octobre 1996, le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions, quant à des exceptions préjudicielles soulevées par la défenderesse, au 12 février 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 décembre 1999.
Selon les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1999, l'affaire fut confiée, à une date non précisée, au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 354/1995) afin d'absorber l'arriéré des affaires pendantes devant les juridictions civiles.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 octobre 1993 et était encore pendante au 30 juillet 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de cinq ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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