QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46539/99
présentée par Tor di Valle Costruzioni S.p.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne ayant son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome.
Le 8 mai 1992, la requérante assigna l’organisme public A. (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’inexécution d’un contrat.
Des neuf audiences fixées entre le 12 juillet 1992 et le 22 février 1994, cinq concernèrent une expertise, une le dépôt de mémoires et trois la demande de la requérante relative au prononcé d’une ordonnance - aux termes de l’art. 186‑ter du code de procédure civile italien - lui assignant au moins une partie de la somme demandée. A l’audience du 14 mai 1996, le juge réserva sa décision quant à l’admission de plusieurs moyens de preuve ; par une ordonnance hors audience du 29 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge ordonna le dépôt de certains documents, convoqua l’expert et reporta l’affaire au 1er décembre 1998. Toutefois, cette audience ne se tint pas car l’affaire fut attribuée à la section chargée de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
L’audience suivante fut fixée au 15 mars 1999 ; toutefois, elle fut reportée d’office. Les 23 juin 1999 et 10 juillet 1999, le requérant demanda un complément d’expertise. L’audience suivante fut fixée au 21 février 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 mai 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et sept mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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