DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45863/99
présentée par Tor Di Valle Costruzioni S.p.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome.
A une date non précisée, la requérante fut exclue d’une procédure d’adjudication engagée par la province de Bénévent concernant la construction d’un bâtiment sportif. La requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional, qui fit droit à sa demande et annula la décision concernant l’adjudication. Le 5 août 1986, le Conseil d’Etat confirma le jugement du tribunal administratif.
Le 24 décembre 1992, la requérante assigna la province de Bénévent devant le tribunal de la même ville afin d’obtenir réparation des dommages subis en raison du fait que la construction avait été réalisée par les entreprises sélectionnées lors de l’adjudication.
La mise en état de l’affaire commença le 29 janvier 1993. L’audience prévue pour le 7 mai 1993 fut reportée d’office au 17 janvier 1994, date à laquelle la requérante demanda un renvoi. L’audience prévue pour le 27 juin 1994 fut reportée d’office au 6 mars 1995. A cette date et le 11 décembre 1995, la requérante demanda un renvoi. Le 16 décembre 1996, la requérante versa des documents au dossier. Le 23 juin 1997, le juge ajourna l’affaire au 6 avril 1998 car ce jour-là l’avocat de la requérante était absent. Ladite audience fut renvoyée à la demande des parties pour la présentation de leurs conclusions au 28 août 1998.
Selon les informations fournis par le Gouvernement le 27 mai 1999, suite au transfert de l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le nouveau juge de la mise en état fixa l'audience au 13 mai 1999. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 354/1995) afin d'absorber l'arriéré des affaires pendantes devant les juridictions civiles.
Selon les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1999, le juge ajourna l'affaire au 13 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 décembre 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’un peu plus de six ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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