DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45866/99
présentée par Tor Di Valle Costruzioni S.p.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me Antonio Alessandri, avocat à Rome.
Le 27 avril 1993, la requérante notifia à la municipalité d’Oliveto Citra (Salerne) deux injonctions de payement distinctes au titre des intérêts moratoires dus pour le paiement de sommes relatives à des travaux de consolidation de rochers. Les deux procédures eurent un déroulement parallèle et ne furent pas jointes.
Le 14 mai 1993, la municipalité d’Oliveto Citra fit opposition à ces injonctions et assigna la requérante devant le tribunal de Salerne.
La mise en état de l’affaire commença le 29 septembre 1993, date à laquelle la requérante présenta une demande visant à obtenir l’exécution provisoire des injonctions de payement. A la même date, le ministre de la Protection civile se constitua. L’audience prévue pour le 2 mars 1994 fut reportée d’office à deux reprises au 8 février 1995. Le jour venu le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 15 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office au 15 février 1996. Ce jour-là, la municipalité présenta ses conclusions, tandis que la requérante et le ministre demandèrent un renvoi. Après deux renvois d’office, le 9 octobre 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er décembre 2000.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, par une ordonnance du 27 novembre 1998, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l'audience suivante au 10 mai 1999. A cette date, le greffe informa les parties que le juge leur avait fixée une comparution à l'audition du 22 novembre 1999 afin d'essayer de les faire parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 354/1995) afin d'absorber l'arriéré des affaires pendantes devant les juridictions civiles.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée des procédures litigieuses. Ces procédures ont débutées le 27 avril 1993 et sont, à ce jour, encore pendantes.
Selon la requérante, la durée des procédures, qui est d'un peu plus de six ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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