SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23816/94
présentée par Juan Gerardo TORA TOLMOS
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1994 par Juan Gerardo TORA
TOLMOS contre l'Espagne et enregistrée le 7 avril 1994 sous le N° de
dossier 23816/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1957 et
résidant à Molina de Segura (Murcie-Espagne). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Mazon Costa du Barreau de Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 21 juillet 1990, le requérant circulait à bord de sa voiture
lorsqu'un radar de la police détecta un excès de vitesse.
Suite à ce contrôle, la direction provinciale du trafic routier
engagea une procédure de contravention pour excès de vitesse à
l'encontre du conducteur du véhicule et somma le requérant de
communiquer le nom et le domicile de la personne au volant le jour du
contrôle radar, en précisant que faute de donner ces indications il
pourrait être considéré comme auteur d'une faute grave.
Dans son mémoire adressé à la direction provinciale, le requérant
fit savoir qu'il était dans l'impossibilité d'identifier le conducteur
compte tenu du fait que le jour en question il avait prêté sa voiture
à plusieurs de ses proches.
Le 10 septembre 1990, la direction provinciale du trafic routier
infligea une amende de 50.000 pesetas au requérant pour s'être refusé
à identifier le conducteur de son véhicule, conformément à l'article
72.3 du Code de la route.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours
contentieux-administratif en invoquant les droits constitutionnels de
ne pas s'auto-incriminer et de ne pas déposer contre soi-même. Dans son
mémoire, le requérant reconnaissait qu'il était bien le conducteur du
véhicule ce jour-là.
A titre subsidiaire, le requérant demandait au tribunal de
soumettre au Tribunal constitutionnel une question
d'inconstitutionnalité concernant l'article 72.3 du Code de la route.
Le requérant faisait valoir que cette disposition était contraire au
principe de la présomption d'innocence et aux droits de ne pas s'auto-
incriminer et de ne pas déposer contre soi-même, garantis par l'article
24 par. 2 de la Constitution.
Par décision en date du 28 septembre 1992, le Tribunal supérieur
de justice de Murcie rejeta le recours, estimant que la sanction
imposée ne portait pas sur l'infraction constatée, à savoir l'excès de
vitesse, mais sur le refus de collaborer avec les autorités dans le
cadre d'une enquête sur une contravention au Code de la route. Le
tribunal faisait observer que l'obligation de collaborer avec
l'administration dans le cadre des enquêtes judiciaires, proclamée par
l'article 118 de la Constitution, pouvait être étendue à d'autres
sphères de la vie sociale. Le tribunal précisait qu'en aucun cas il
n'était demandé au requérant de déposer contre lui-même ou de s'auto-
incriminer de l'excès de vitesse. Le tribunal ajoutait que le
requérant pouvait refuser de le faire et que cela ne pouvait être
interprété comme l'acceptation de sa culpabilité, ni même comme sa
participation à l'infraction alléguée. En l'absence d'autres preuves,
le requérant ne pouvait faire l'objet d'une sanction pour excès de
vitesse.
Invoquant l'article 24 par. 2 de la Constitution, le requérant
forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, précisant
notamment que le fait de lui demander d'identifier le conducteur en
infraction, en l'occurrence lui-même, revenait à l'obliger de s'auto-
incriminer.
Par décision (providencia) du 30 juin 1993, devenue définitive
le 26 juillet 1993 et notifiée au requérant le 1er septembre 1993, le
Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo pour défaut
manifeste de fondement en se fondant sur les mêmes motifs que le
Tribunal supérieur de justice de Murcie.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été frappé d'une amende pour avoir
refusé d'indiquer aux autorités compétentes l'identité de la personne
au volant de sa voiture le jour où celle-ci avait été contrôlée par
radar pour excès de vitesse. Il considère que l'amende infligée porte
atteinte au droit de tout accusé de ne pas s'avouer coupable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant allègue également la violation de l'article 14 de
la Convention en faisant valoir que le Tribunal constitutionnel a
statué différemment dans une affaire similaire, portée devant lui,
puisqu'il l'a déclarée recevable.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à une peine d'amende
pour avoir refusé de dévoiler le nom du conducteur de sa voiture alors
que celle-ci avait été contrôlée par radar pour excès de vitesse. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit
le droit à un procès équitable et dont la partie pertinente dispose
que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)"
La Commission estime toutefois qu'elle ne saurait conclure que
l'obligation en cause violait le droit à un procès équitable au sens
son paragraphe 1, ni le principe de la présomption d'innocence garanti
par son paragraphe 2.
La Commission rappelle qu'elle a déjà conclu que la mise en cause
de la responsabilité pénale d'un propriétaire de véhicule trouvé en
stationnement irrégulier, sans qu'il puisse ou veuille désigner le
conducteur ni établir que le véhicule avait été utilisé contre son gré,
ne violait pas l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. N° 6170/73,
déc. 26.5.75, non publiée).
En l'espèce, la règle critiquée est fondée sur un principe
analogue en ce qu'elle oblige le propriétaire d'un véhicule, ou toute
autre personne désignée par le propriétaire comme conducteur du
véhicule, à assumer la responsabilité de son utilisation ou à fournir
l'identité du véritable conducteur.
Cela étant, l'intéressé n'est pas dans tous les cas tenu de
s'avouer coupable ou d'accuser un proche, mais il peut, en fonction des
circonstances, montrer qu'il est totalement étranger à l'infraction
commise par le conducteur, en démontrant notamment que la voiture a été
utilisée par une personne qui lui est inconnue ou à laquelle il n'avait
pas donné son autorisation.
La Commission estime que la règle considérée, telle qu'elle a été
appliquée dans le cas du requérant, ne révèle aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que
cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention (cf. mutatis mutandis N° 15135/89, 15136/89 et 15137/89,
déc. 5.9.89, D.R. 62, p. 320).
2. Dans la mesure où, invoquant l'article 14 (art. 14) de la
Convention, le requérant fait observer que le Tribunal constitutionnel
a déclaré recevable un recours d'amparo présenté dans une affaire
similaire à la sienne, la Commission estime que ce simple fait ne
saurait constituer une atteinte au principe de non-discrimination
garanti à l'article 14 (art. 14) de la Convention. Il s'ensuit que ce
grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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